Article 76
(art. L. 626-7 du code de commerce)
Obligations figurant dans le plan de sauvegarde

Cet article tend à modifier l'article L. 626-7 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-63 du même code, afin d'apporter des coordinations avec la réorganisation du livre VI du code de commerce .

L'article L. 621-63 définit actuellement la nature des engagements des personnes tenues d'exécuter le plan de redressement arrêté par le tribunal.

Ces engagements, qui peuvent être de nature juridique ou financière, portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Le plan comporte également un volet social, puisqu'il doit « exposer et justifier » le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité de l'entreprise.

En tout état de cause, les dispositions actuelles prévoient que les personnes tenues à l'exécution du plan de redressement ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation. Ce principe connaît cependant cinq exceptions :

- les modifications du capital social ou des statuts, prévues respectivement aux articles L. 621-58 et L. 621-74 du code de commerce ;

- la cession des contrats de crédit-bail prévue à l'article L. 621-88 du même code ;

- les obligations du cessionnaire d'éléments d'actifs du débiteur, prévues aux articles L. 621-91 et L. 621-96 du même code.

Le de cet article prévoirait de substituer la notion de sauvegarde à celle de redressement, pour tenir compte de l'insertion de l'article L. 626-7 dans les dispositions relatives à la sauvegarde de l'entreprise. Par l'effet de l'article L. 631-15 du code de commerce dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi, l'article L. 626-7 serait pleinement applicable dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Dans sa rédaction initiale, le supprimerait les exceptions actuellement prévues au principe selon lequel les personnes tenues à l'exécution du plan de redressement ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation . Ce principe ne souffrirait donc désormais aucune exception.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, maintenu une référence aux articles L. 626-2 et L. 626-13, dans leur rédaction issue respectivement des articles 70 et 82 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 sans modification.

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