Article 78
(art. L. 626-9 du code de commerce)
Durée du plan de sauvegarde

Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 626-9 du code de commerce afin de déterminer la durée maximale du plan de sauvegarde . A cet effet, le texte proposé adopterait une rédaction assez proche de celle actuellement retenue par l'article L. 621-66 du même code.

Depuis la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, si le tribunal reste seul compétent pour fixer la durée du plan de redressement, cette dernière ne peut néanmoins excéder :

- en principe, dix ans ;

- par exception, quinze ans lorsque le débiteur est un agriculteur.

En outre, cette durée maximale peut être augmentée d'une durée de deux ans correspondant à la durée pendant laquelle une location-gérance du fond de commerce peut être exercée. En tout état de cause, elle ne s'oppose pas à ce que les délais acceptés par les créanciers, et dont le tribunal aurait donné acte, ainsi que les délais imposés par le tribunal aux autres créanciers, dépassent une période de douze ans.

La rédaction proposée par le présent article maintiendrait le dispositif actuel en lui apportant une modification liée à la suppression, opérée par le présent projet de loi, de la possibilité de recourir à la location-gérance dans le cadre de la procédure de sauvegarde . En effet, la location-gérance étant un préalable à la cession puisque le locataire-gérant a l'obligation d'acquérir le fonds au terme d'un délai de deux ans, ce mécanisme n'a plus sa place dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Il en résulte que le délai de dix ans qui resterait prévu par l'article L. 626-9 ne pourrait être prorogé à raison de la mise en location-gérance du fonds.

Les dispositions de l'article L. 626-9, dans sa rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15, dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 78 sans modification.

Article 79
(art. L. 626-10 du code de commerce)
Suspension d'une mesure d'interdiction
d'émettre des chèques - Coordinations

Dans sa rédaction initiale, cet article tendait à modifier l'article L. 626-10 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-71 du même code, afin d'apporter des corrections liées à la renumérotation des articles du livre VI du code de commerce .

L'article L. 621-71 permet au tribunal de prononcer la suspension d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques ordonnée en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier lorsqu'une telle interdiction résulte du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement. La durée de cette suspension ne peut toutefois excéder celle prévue pour les délais de paiement accordés par les créanciers ou imposés par le tribunal.

La résolution du plan de redressement en cas d'inexécution par le débiteur de ses engagements met fin de plein droit à la suspension de la mesure d'interdiction.

Le présent article tendait à substituer aux références aux articles L. 621-76, L. 621-77 et L. 621-82, qui déterminent actuellement les règles applicables aux délais de paiement applicables aux créanciers, des références aux articles L. 626-15, L. 626-16 et L. 626-24 qui reprendraient, sous réserve de certaines modifications, ces dispositifs.

Cet article a fait l'objet d'une réécriture globale à la suite d'un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg et les membres du groupe socialiste, adopté par l'Assemblée nationale, auquel le Gouvernement a donné un avis favorable.

La nouvelle rédaction conduirait désormais à ce que l' arrêt du plan entraîne, de plein droit, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques, lorsque celle-ci résulte du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 626-10 dans sa rédaction proposée par l'annexe modifiée du présent projet de loi seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 79 sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page