Article 80
(art. L. 626-11 du code
de commerce)
Inaliénabilité temporaire de certains biens du
débiteur
Cet article tend à modifier l'article L. 626-11 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-72 du même code, afin de permettre au ministère public de saisir le tribunal aux fins d'annulation d'actes passés en violation de la mesure d'inaliénabilité temporaire visant certains biens du débiteur.
L'article L. 621-72 du code de commerce prévoit que certains biens indispensables à la continuation de l'entreprise peuvent être protégés par une mesure d'inaliénabilité temporaire par le jugement arrêtant ou modifiant le plan de redressement. Ces biens peuvent néanmoins être aliénés pendant l'application de cette mesure sur autorisation du tribunal. La sanction du non-respect de cette mesure est l'annulation de tout acte passé en violation de cette règle, le tribunal devant être saisi en ce sens par tout intéressé, dans un délai de trois mois à compter de sa conclusion ou de la mesure de publicité dont il a fait l'objet.
Résultant d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le 1° de cet article supprimerait les références faites par l'article L. 621-72 au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Le 2° ouvrirait désormais expressément au ministère public la faculté de saisir le tribunal aux fins d'annulation, renforçant ainsi son rôle de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde. Il serait soumis aux mêmes délais que les autres intéressés.
La rédaction retenue par le texte proposé ne déterminerait pas la durée maximale de la mesure d'aliénabilité prononcée par le tribunal. Toutefois, l'article L. 626-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 91 du présent projet de loi prévoyant que la constatation de l'achèvement du plan par le tribunal ne pourra intervenir que si les engagements décidés par le tribunal ont été tenus par le débiteur, il faut en conclure que les mesures d'inaliénabilité mentionnées ne pourront excéder la durée de ce plan.
Votre commission estime qu'il conviendrait de préciser ce point et vous soumet un amendement en ce sens.
Les dispositions de l'article L. 626-11 dans sa rédaction proposée par le présent article seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 80 ainsi modifié.