Article 81
(art. L. 626-12 du code de commerce)
Modification des statuts des personnes morales - Coordination

Cet article tend à modifier l'article L. 626-12 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-73 du même code, afin d'apporter une coordination d'ordre rédactionnel .

L'article L. 621-73 prévoit que le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l'entreprise. Or, l'article L. 626-12 prenant désormais place au sein des dispositions régissant la procédure de sauvegarde, l'emploi de la notion de continuation ne s'avère plus approprié, cette procédure tendant en effet à permettre la « réorganisation » de l'entreprise conformément à l'article L. 620-1, dans sa rédaction issue de l'article 12 du présent projet de loi.

Le présent article substituerait donc à la notion de continuation celle de réorganisation.

Votre commission souligne néanmoins que cette nouvelle rédaction serait rendue applicable à la procédure de redressement judiciaire, en vertu des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi. Lors de l'application de cette disposition du redressement judiciaire, il faudra donc substituer la notion de continuation à celle de réorganisation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 sans modification.

Article 82
(art. L. 626-13 du code de commerce)
Convocation de l'assemblée compétente pour modifier les statuts

Cet article crée un article L. 626-13 du code de commerce, qui reprendrait, avec quelques modifications, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-74 du même code.

L'article L. 621-74 prévoit que le jugement arrêtant le plan de redressement donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans les formes et délais prévus par l'article 99 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 précité, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.

Le caractère automatique du mandat ainsi donné à l'administrateur peut être contesté dans la mesure où les dispositions du plan de redressement n'impliquent pas, dans tous les cas, une modification statutaire. En outre, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, qui tend à préserver les prérogatives du débiteur et de ses organes dirigeants, il convient de limiter les hypothèses où l'administrateur se substitue aux organes dirigeants du débiteur personne morale.

Dans ce contexte, le texte proposé pour rédiger l'article L. 626-12 ne permettrait au plan de donner mandat à l'administrateur de convoquer l'assemblée qu'« en cas de nécessité ». En conséquence, le tribunal de la procédure sera amené, lorsqu'il arrête le plan de sauvegarde, à déterminer, au cas par cas et en fonction de considérations de fait, s'il convient ou non de prévoir l'intervention de l'administrateur.

Les conditions dans lesquelles l'administrateur pourrait procéder à cette convocation, une fois le mandat accordé, seraient fixées par décret en Conseil d'Etat . Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce pouvoir de convocation serait reconnu en cas de défaillance du débiteur dans l'exercice de ce pouvoir. Le texte devrait également prévoir un aménagement des délais et modalités de convocation pour tenir compte d'une situation d'urgence.

Les dispositions de l'article L. 626-13 dans sa rédaction proposée par le présent article seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 82 sans modification.

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