Article additionnel après l'article 83
(art. L. 626-16 du code de commerce)
Délais de paiement uniformes comportant
une réduction proportionnelle du montant de la créance

Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 83 afin de modifier l'article L. 626-16 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-77 du même code, pour prendre en compte la suppression de la possibilité pour le tribunal d'imposer aux créanciers des délais de paiement uniformes au-delà de la durée du plan de sauvegarde.

L'article L. 621-77 dispose que le plan de redressement peut prévoir un choix pour les créanciers comportant le paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de leur créance. Dans cette hypothèse, le texte prévoit expressément que les délais ne peuvent excéder la durée du plan. Cette précision s'explique par le fait qu'en vertu de l'article L. 621-76, les délais imposés par le tribunal peuvent au contraire, en principe, excéder la durée du plan.

Or, l'article L. 626-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 83 du présent projet de loi, prévoirait au contraire que les délais de paiements imposés par le tribunal ne pourraient plus, désormais, excéder la durée du plan.

Dans ces conditions, la mention de ce que les délais de paiements plus brefs accordés en contrepartie d'une réduction du montant de la créance ne pourraient excéder la durée du plan apparaîtrait pour le moins superfétatoire et juridiquement difficilement compréhensible. En conséquence, votre commission vous propose de la supprimer.

Les dispositions de l'article L. 626-16, dans sa rédaction proposée par le présent article additionnel, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous demande d' adopter cet article additionnel après l'article 83.

Article 84
(art. L. 626-17 du code de commerce)
Créances ne pouvant faire l'objet de remises ou de délais de paiement - Coordinations

Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, cet article tendait à modifier l'article L. 626-17 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-78 du même code, afin de prendre en compte la renumérotation des dispositions du livre VI opérée par le présent projet de loi.

L'article L. 621-78 détermine les créances qui, par dérogation aux articles L. 621-76 et L. 621-77, ne peuvent faire l'objet de délais de paiement imposés par le tribunal. Il s'agit :

- des créances garanties par le super-privilège des salaires ;

- des créances privilégiées résultant d'un contrat de travail non avancées par l'AGS ou n'ayant pas fait l'objet d'une adoption ;

- des créances les plus faibles, prises dans un ordre décroissant, dans la limite de 5 % du passif estimé, à la condition que le montant des créances détenues par une même personne n'excède pas 0,5 % du passif estimé ou n'ait pas donné lieu à une subrogation ou un paiement pour autrui.

Cet article prévoyait de substituer aux références aux articles L. 621-76 et L. 621-77 du code de commerce des références aux articles L. 626-15 et L. 626-16 du même code. Il a été supprimé par l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des lois, par l'insertion d'un tableau de correspondance annexé au présent projet de loi ( tableau I ).

Les dispositions de l'article L. 626-17 dans sa rédaction résultant du tableau annexé au présent projet de loi seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 84.

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