Article 85
(art. L. 626-18 du code
de commerce)
Paiement des créances et dividendes arrêtés
par le plan
Cet article tend à modifier l'article L. 626-18 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-79 du même code, afin de déterminer les modalités de paiement des créances et des dividendes arrêtés par le plan .
L'article L. 621-79 prévoit que l'inscription d'une créance au plan ainsi que l'octroi de remises de dettes ou de délais de paiement ne préjugent pas de l'admission définitive de la créance concernée au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances qui font l'objet d'une contestation ne sont versées qu'à compter de leur admission définitive, le tribunal pouvant cependant décider de la participation d'un créancier, à titre provisionnel, aux répartitions faites avant admission définitive de sa créance.
Les paiements des créances prévus par le plan de redressement sont en principe portables, ce qui veut dire que le créancier n'a pas à en réclamer l'exécution au débiteur qui doit y procéder spontanément.
Le présent article apporterait deux modifications à cet état du droit.
Le 1° de cet article supprimerait la possibilité pour le tribunal de prévoir dans le plan de sauvegarde le caractère quérable du paiement des créances . La position des créanciers s'en trouverait donc améliorée, le principe du caractère portable des créances se trouvant ainsi renforcé. Pour autant, des dispositions législatives contraires pourraient continuer à imposer le caractère quérable, comme par exemple à l'égard des cotisations de sécurité sociale.
Le 2° de cet article déterminerait les modalités de paiement des dividendes. I l reviendrait au seul tribunal de fixer les modalités selon lesquelles les dividendes résultant de l'activité du débiteur devraient être payés. Cette compétence permettra donc au tribunal de déterminer notamment les dates de versements ainsi que leur importance.
En revanche, seul le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde serait habilité à recevoir le paiement de ces dividendes et à procéder à leur répartition.
L'article L. 626-18, dans sa rédaction proposée par le présent article, serait applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 sans modification.