Article 85 bis (nouveau)
(art. L. 626-19 du code de commerce)
Versement en compte à la Caisse des dépôts et consignations du prix résultant de la vente d'un bien grevé d'une sûreté

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article tend à modifier l'article L. 626-19 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-80 du même code, afin d'imposer le versement en compte à la Caisse des dépôts et consignations du prix résultant de la vente d'un bien grevé d'une sûreté.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 621-80 du code de commerce dispose qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le super-privilège des salaires. Ces créanciers reçoivent alors, suivant l'ordre de préférence existant entre eux, les dividendes à échoir d'après le plan, le cas échéant réduits en fonction du paiement anticipé intervenu.

Toutefois, cette disposition permet, si le bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la substitution, en cas de besoin, d'une autre garantie, à la condition qu'elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut imposer cette substitution.

L'objet du présent article serait d'imposer, dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde, le versement sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, de la quote-part du prix de vente du bien grevé d'une sûreté qui correspond aux créances garantie par cette sûreté . Cette obligation ferait ainsi le pendant, en comblant une lacune du texte, de celle déjà prévue dans le cadre de la période d'observation par l'article L. 622-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 27 du présent projet de loi.

Les dispositions de l'article L. 629-19, dans leur rédaction issue du présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 631-15, tel que rédigé par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 bis sans modification.

Article 86
(art. L. 626-20 nouveau du code de commerce)
Versement du prix en cas de cession partielle d'actifs -
Coordination

Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, cet article tendait à modifier l'article L. 626-20 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-81 du même code, afin d'apporter une coordination avec la renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce.

L'article L. 621-81 dispose qu'en cas de cession partielle d'actifs, le paiement du prix est effectué au profit de l'entreprise. Toutefois, cette disposition réserve l'application de l'article L. 621-80 qui prévoit le paiement du prix de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque directement au profit du créancier bénéficiaire du privilège concerné, déduction faite des sommes versées pour le paiement des créances soumises au super-privilège des salaires.

Le présent article tendait donc à faire référence à l'article L. 626-19 du code de commerce, qui reprendrait sans modification les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-80.

Cet article a été supprimé , à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, par coordination avec l'insertion d'un nouveau tableau de correspondance dans l'annexe du présent projet de loi ( tableau I ).

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 86.

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