Article 87
(art. L. 626-21 nouveau du code de commerce)
Mission du mandataire judiciaire

Cet article tend à modifier l'article L. 626-21 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-67 du même code, afin d'étendre la durée de la mission du mandataire judiciaire jusqu'à l'établissement définitif des créances. Il a fait l'objet d'une réécriture complète à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le premier alinéa de l'article L. 621-67 laisse au tribunal le soin de fixer la mission de l'administrateur, s'il en a été désigné un, et les pouvoirs qui lui sont reconnus lors de la mise en oeuvre du plan de redressement.

Le second alinéa de cet article dispose que le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, celle-ci constituant la tâche principale du représentant des créanciers. Cependant, cet état du droit peut avoir des conséquences dommageables, car il conduit à dessaisir de sa compétence cet auxiliaire de justice alors même que des contestations sur les créances peuvent être toujours en cours ou que le délai prévu pour obtenir un relevé de forclusion n'est pas expiré.

Dans la nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale, le de cet article, introduirait deux modifications.

D'une part, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que la mission de l'administrateur ne pouvait être fixée que « sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1 », afin de ne pas remettre en cause le principe selon lequel, en procédure de sauvegarde, le débiteur assure seul l'administration de son entreprise, l'administrateur ne pouvant exercer qu'une mission d'assistance ou de surveillance.

D'autre part, le tribunal n'aurait à fixer la mission de l'administrateur « que s'il l'estime nécessaire », l'Assemblée nationale ayant souhaité souligner le caractère facultatif de cette mission.

Ce souci de précision fait cependant naître une difficulté liée au champ d'application de l'article L. 626-21 qui s'étendrait au redressement judiciaire, par l'effet du I de l'article L. 631-15, dans sa rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi. Or, l'article L. 622-1 du code de commerce ne serait pas applicable dans cette dernière procédure, l'administrateur pouvant se substituer, en tout ou partie, au débiteur dans l'administration de son entreprise.

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement tendant à supprimer la référence à l'article L. 622-1 du code de commerce et à améliorer la rédaction de cette disposition .

Le du présent article tend à mettre fin aux difficultés pratiques occasionnées par l'état du droit positif en prévoyant que les fonctions du mandataire judiciaire s'étendraient jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'établissement définitif de l'état des créances du débiteur .

L'article L. 626-23, dans la rédaction proposée par le présent article, serait applicable à la procédure de redressement, en vertu de l'article L. 631-15, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 87 ainsi modifié.

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