Article 88
(art. L. 626-22 nouveau
du code de commerce)
Statut et compétences du commissaire à
l'exécution du plan
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 626-22 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-68 du même code, afin de préciser les conditions de nomination et les compétences du commissaire à l'exécution du plan .
1. Le droit en vigueur
L'article L. 621-68 prévoit actuellement la désignation par le tribunal d'un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de redressement arrêté par le tribunal. Cette désignation est obligatoire et la durée de la mission de cet organe est équivalente à celle du plan, soit dix ans, en principe, ou quinze ans pour les agriculteurs, cette durée étant, le cas échéant, majorée d'une durée de deux ans liée à une exploitation en location-gérance. La jurisprudence a accepté la nomination par le tribunal de plusieurs commissaires à l'exécution, si la situation du débiteur le justifie, chacun des commissaires ayant alors, faute pour la décision qui les a nommés de répartir les tâches entre chacun d'eux, capacité pour exercer seul chacun des pouvoirs qui sont reconnus par la loi au commissaire à l'exécution 157 ( * ) .
La fonction de commissaire à l'exécution du plan peut être assurée par l'administrateur ou le représentant des créanciers. La rédaction retenue par le législateur a conduit certaines juridictions à désigner d'autres personnes à cette fonction, à commencer par des juges consulaires. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, d'office ou à la demande du procureur de la République.
Les missions imparties au commissaire à l'exécution du plan par l'article L. 621-68 sont les suivantes :
- il poursuit les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan par l'administrateur ou le représentant des créanciers ;
- il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan et en informe par ailleurs le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.
A cette fin, il peut se faire communiquer tous les documents et les informations utiles à sa mission. Dans un souci de transparence, la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce a prévu que les sommes perçues par le commissaire à l'exécution du plan sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, tout retard entraînant le paiement d'un intérêt à la charge du commissaire.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
? Le 1° de cet article, réécrirait le premier alinéa de l'article L. 626-22 qui ne comporterait désormais que des dispositions déterminant la durée de la mission impartie au commissaire à l'exécution du plan. Cette durée serait fixée par renvoi à l'article L. 626-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 78 du projet de loi, qui détermine la durée maximale du plan de sauvegarde. En conséquence, elle serait limitée à dix ans, ou à quinze ans si le débiteur exerce une activité agricole.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, souhaité maintenir le droit positif en prévoyant que seul le mandataire ou l'administrateur judiciaire désignés dans le cadre de la procédure de sauvegarde puisse être nommé par le tribunal en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Elle a également consacré la possibilité de nommer, en cas de nécessité, plusieurs commissaires.
? Le 2° de cet article aurait pour conséquence d'élargir la compétence du commissaire à l'exécution du plan. Ce dernier aurait désormais compétence pour :
- poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie . Cette nouvelle rédaction permettrait d'englober tant les actions intentées par ces auxiliaires -ce que prévoit le droit en vigueur- que celles dans lesquelles ils seraient, à l'inverse, défendeurs. Il s'agit ainsi de combler une lacune apparue en pratique ;
- engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers . Il s'agirait d'une compétence nouvelle, identique à celle qui serait reconnue au mandataire judiciaire par l'article L. 622-18 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 35 du projet de loi. Ce dernier n'aurait donc, à compter de la désignation du commissaire à l'exécution, plus compétence pour engager de nouvelles actions.
Le présent paragraphe réglerait également l'hypothèse dans laquelle les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire serait partie ne seraient pas closes avant que le commissaire à l'exécution du plan cesse ses fonctions. En ce cas, ces actions seraient poursuivies par un mandataire de justice, désigné spécialement à cet effet par le tribunal, c'est-à-dire un mandataire ad hoc .
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, en outre, créé un nouveau paragraphe ( 2° bis ) au sein de cet article afin de substituer, par coordination, à l'expression « procureur de la République » celle de « ministère public ».
? Le 3° de cet article définirait les conditions de désignation et de remplacement du commissaire à l'exécution.
Dans sa version initiale, le présent paragraphe tendait à instituer, contrairement au droit en vigueur, un monopole au profit des professions d'administrateur et de mandataire judiciaire pour l'exercice des fonctions de commissaire à l'exécution du plan. Il aurait ainsi été mis fin à la possibilité, issue de la jurisprudence, de nommer en qualité de commissaire à l'exécution une personne n'exerçant pas l'une des professions visées par les articles L. 811-1 à L. 812-10 du code de commerce.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a souhaité, avec l'avis favorable du Gouvernement, maintenir la possibilité de nommer en qualité de commissaire à l'exécution du plan des personnes ne relevant pas des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises . Toutefois, compte tenu de la nouvelle rédaction adoptée au 1° de cet article, une personne extérieure à l'une de ces professions ne pourra être désignée en qualité de commissaire que si elle a, lors du jugement d'ouverture, été nommée par le tribunal en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire .
Les conditions dans lesquelles le commissaire à l'exécution du plan, nommé par le tribunal, pourrait être remplacé seraient identiques à celles actuellement prévues par l'article L. 621-68 du code de commerce, le tribunal agissant d'office ou à la demande du ministère public.
Les dispositions de l'article L. 626-22, dans leur rédaction issue du présent article, seraient applicables dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 631-15 du code de commerce, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 88 sans modification .
* 157 Cour de cassation, ch. commerciale, 11 décembre 2001, RJDA 2002, n° 412.