Article 89
(art. L. 626-23 nouveau du code de commerce)
Modification des objectifs et des moyens du plan de sauvegarde

Cet article tend à créer l'article L. 626-23 dans le code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant à l'article L. 621-69 du même code, afin d'élargir la liste des personnes entendues par le tribunal lorsque celui-ci est saisi aux fins de modification des objectifs et moyens du plan de sauvegarde et de supprimer par coordination la référence aux plans de cession . Cet article a été entièrement réécrit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement.

1. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 621-69, le tribunal est seul compétent pour décider de la modification substantielle des objectifs et des moyens du plan de redressement. A contrario , lorsque la modification n'a pas un caractère substantiel, le tribunal n'a pas à intervenir. Toutefois, le commissaire à l'exécution du plan assure un certain contrôle sur la nature de la modification, en saisissant le cas échéant le tribunal d'une demande de résolution du plan pour inexécution.

La décision du tribunal ne peut intervenir qu'à la demande du seul chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Les juges du fond exigent que la demande de modification soit motivée par un élément nouveau, intervenu après l'arrêté du plan, qui soit de nature à remettre en cause les dispositions du plan. Le tribunal doit entendre ou appeler les parties, les représentants du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que toute personne intéressée.

Certaines dispositions du plan ne peuvent cependant faire l'objet d'aucune modification. Tel est le cas, en cas de cession de l'entreprise, du montant du prix de cession fixé lors du jugement du tribunal arrêtant le plan de redressement.

2. Les modifications apportées par le projet de loi

Aux termes de la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui réécrirait l'ensemble de l'article L. 626-23 du code de commerce, le tribunal ne pourrait prendre sa décision qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public . En outre, les contrôleurs devraient être entendus ou dûment appelés par celui-ci, à l'instar des parties, des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ainsi que des personnes intéressées.

Les dispositions interdisant, dans le cadre d'un plan de cession, la modification du prix de cession initialement prévu, seraient supprimées par coordination avec le fait que l'article L. 626-23 s'appliquant à la procédure de sauvegarde, une telle interdiction n'a plus d'objet puisque la cession de l'entreprise ne serait plus autorisée.

Relevons que, dans le cadre de la sauvegarde, la faculté maintenue d'entendre « toute personne intéressée » pourra notamment permettre d'appeler les membres des comités de créanciers qui auraient adopté le projet de plan en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 92 du présent projet de loi.

L'article L. 626-23, dans la rédaction proposée par le présent article, serait applicable à la procédure de redressement, en vertu de l'article L. 631-15, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à viser en lieu et place de la notion de « parties », imprécise, le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan.

En outre, il convient de préciser que, par un amendement à l'article 92, votre commission vous proposera d'exclure toute faculté de modification substantielle du plan lorsque ce dernier résulte d'un vote positif dans les deux comités de créanciers institués sur le fondement de l'article L. 626-26 et L. 626-27 du code de commerce 158 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 89 ainsi modifié .

* 158 Voir infra, le commentaire de l'article 92 du présent projet de loi.

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