Article 90
(art. L. 626-24 nouveau du code de commerce)
Résolution du plan de sauvegarde

Cet article tend à créer un article L. 626-24 au sein du code de commerce, qui reprendrait certaines dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-82 du même code, afin de définir les cas dans lesquels le plan arrêté par le tribunal peut faire l'objet d'une résolution .

1. Le droit en vigueur

L'article L. 621-82 prévoit, à titre de sanction du débiteur qui n'exécute pas les engagements du plan, la résolution de celui-ci. Cette sanction est cependant laissée à l'appréciation du tribunal, ce dernier examinant, au cas par cas, si l'inexécution est suffisante pour justifier la résolution du plan dans son ensemble.

La résolution peut être prononcée par le tribunal, soit d'office, soit à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan devant être entendu. Le commissaire à l'exécution du plan et le procureur de la République peuvent saisir le tribunal aux mêmes fins.

La résolution du plan emporte, à titre de sanction, l'ouverture à l'encontre du débiteur défaillant d'une procédure de liquidation judiciaire, quand bien même celui-ci ne serait pas en état de cessation des paiements. En outre, elle a pour conséquence d'obliger les créanciers soumis au plan à déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes qu'ils auraient déjà perçues.

2. Les modifications apportées par le projet de loi

? Le I du texte proposé pour rédiger l'article L. 626-24 du code de commerce prévoirait désormais deux causes distinctes de résolution .

Une première cause de résolution du plan serait liée, comme à l'heure actuelle, à l'inexécution par le débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Dans cette hypothèse, la résolution ne serait cependant prononcée qu'après une appréciation, au cas par cas, de la gravité de l'inexécution, et après que le ministère public a donné son avis.

La différence majeure avec le dispositif actuel réside dans le fait que l'ouverture d'une liquidation judiciaire, à titre de sanction, disparaîtrait . Dans ces conditions, une fois le plan résolu, le débiteur ne ferait pas nécessairement l'objet d'une nouvelle procédure collective. Toutefois, si l'effet de la résolution était de le conduire à la cessation des paiements, il ferait alors l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

En revanche, quelle que soit la nature de l'inexécution et sa gravité, le texte prévoit, de manière nouvelle, que le commissaire à l'exécution du plan devrait procéder, conformément aux dispositions arrêtées dans le plan, au recouvrement des dividendes à l'encontre du débiteur . Cette sanction devrait être de nature à aggraver la situation du débiteur, et pourrait donc le conduire à la cessation des paiements, cette dernière justifiant alors également, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation.

Une seconde cause de résolution serait la survenance de l'état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan de sauvegarde. Contrairement à l'hypothèse susmentionnée, le tribunal n'aurait, une fois constaté l'état de cessation des paiements du débiteur, aucune faculté d'appréciation sur l'opportunité du prononcé de la résolution : cette dernière devrait, dans tous les cas, être prononcée. Toutefois, l'avis du ministère public serait, en tout état de cause, requis.

Lors de la résolution du plan, le tribunal mettrait fin aux opérations et prononcerait également la liquidation judiciaire. La fin des opérations interviendra, en pratique, par une reddition des comptes dont les modalités seront, selon les informations recueillies par votre rapporteur, fixées par décret.

Votre commission vous soumet un amendement tendant :

- à mettre en exergue le fait que le recouvrement forcé des dividendes par le commissaire à l'exécution du plan ne peut intervenir que dans l'hypothèse où l'inexécution résulte du non paiement de ces dividendes par le débiteur ;

- et à préciser que le jugement de résolution met fin aux opérations du plan, qu'il ait été prononcé du fait d'une inexécution du plan ou compte tenu de la survenance de la cessation des paiements . En outre, ce même amendement tend à préciser que la résolution entraîne déchéance des délais de paiements accordés au débiteur , par cohérence avec les dispositions de l'article L. 611-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 7 du projet de loi.

Ce cas d'ouverture de la procédure ne serait en réalité pas la sanction d'une défaillance du débiteur dans l'exécution du plan, mais la sanction de l'échec économique du plan lui-même, dès lors que ce dernier, ayant pour objet d'éviter que les difficultés rencontrées par le débiteur ne le conduisent à la cessation des paiements, n'a pas réussi à éviter une telle situation. La procédure de liquidation, qui tend à réaliser les actifs du débiteur en vue de désintéresser les créanciers, ne conduira pas nécessairement à l'arrêt total de l'activité, une cession globale étant possible dans ce cadre, en application des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 124 du projet de loi.

? Aux termes du II de l'article L. 626-24, le tribunal prononcerait la résolution du plan, soit d'office, soit à la demande d'un créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public. Désormais, le texte proposé ne préciserait plus que le tribunal statuerait sur le rapport du commissaire à l'exécution lorsqu'il se prononcerait d'office ou serait saisi aux fins de résolution par un créancier. Toutefois, selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette formalité serait prévue par le décret à venir.

? A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a complété le texte proposé pour rédiger l'article L. 626-24 par un troisième paragraphe ( III ). Ce paragraphe tend à reprendre des dispositions qui figuraient au dernier alinéa du texte initialement proposé par le présent projet de loi et imposaient, comme à l'heure actuelle, aux créanciers soumis au plan dont la résolution a été prononcée par le tribunal à déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

Tout en conservant cette disposition, l'Assemblée nationale a d'abord précisé qu'elle ne concernait que l'hypothèse où la liquidation judiciaire serait prononcée. D'autre part, elle a imposé que, après le prononcé de la liquidation, le mandataire judiciaire avise personnellement l'ensemble des créanciers de l'obligation de procéder une nouvelle fois à la déclaration de leur créance , dans conditions prévues par l'article L. 622-22 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 39 du présent projet de loi.

Votre commission est favorable à une telle mesure, qui améliore sensiblement la situation des créanciers ayant déjà produit au passif du débiteur. Toutefois, elle considère qu'il convient d'aller plus loin encore dans l'allègement des formalités des créanciers ayant déjà produit en supprimant purement et simplement l'obligation de déclaration à l'égard des créanciers ayant déjà produit dans la procédure ayant conduit à l'adoption du plan résolu . Ces créanciers sont en effet déjà connus des organes de la procédure. Le commissaire à l'exécution du plan a par ailleurs connaissance des sommes qui leur ont été versées dans le cadre du plan résolu. Leur imposer cette formalité supplémentaire ne se justifie donc pas techniquement.

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement dispensant ces créanciers de déclarer leurs créances et sûretés et prévoyant l'admission de plein droit des créances inscrites dans le plan résolu, déduction faite des sommes déjà perçues .

L'article L. 626-23, dans la rédaction proposée par le présent article, serait applicable à la procédure de redressement, en vertu de l'article L. 631-15, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi. En outre, en application du 2° de l'article 193 du projet de loi, cette disposition sera applicable aux instances en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 90 ainsi modifié .

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