Article 91
(art. L. 626-25 nouveau du code de commerce)
Constatation de l'achèvement de l'exécution du plan

Cet article tend à créer un article L. 626-25 du code de commerce afin d'instaurer la possibilité, pour le tribunal, de constater l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde .

Cette nouvelle disposition a pour but de répondre à une difficulté pratique liée à l'absence, à l'heure actuelle, de tout moyen d'information des tiers sur l'état du plan de redressement auquel est soumis le débiteur. En effet, si ceux-ci connaissent l'existence du plan par l'effet du jugement qui l'arrête, ils n'ont en revanche pas connaissance de son exécution complète par le débiteur.

Dans ce contexte, le présent article permettrait au débiteur, au commissaire à l'exécution du plan ou à tout intéressé de saisir le tribunal afin que ce dernier constate que les engagements énoncés dans le plan ont été tenus par le débiteur. La compétence du tribunal pour un acte relativement formel peut s'expliquer par le souci d'assurer un certain parallélisme des formes par rapport à la décision arrêtant le plan, elle-même prise par le tribunal dans son entier.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'accord du Gouvernement, précisé que cette procédure pouvait également concerner les engagements « décidés par le tribunal ». Cette formulation permet ainsi d'englober, notamment, les décisions d'inaliénabilité de certains biens nécessaires à l'activité de l'entreprise, qui auraient été prises par le tribunal, en application de l'article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 80 du présent projet de loi.

Les dispositions de l'article L. 626-25, dans la rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15 du même code, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 91 sans modification.

Article 92
(art. L. 626-26 à L. 626-32 nouveaux du code de commerce)
Comités de créanciers

Cet article constitue l'une des innovations majeures du présent projet de loi, dans la mesure où il prévoirait la création de comités de créanciers au cours de la procédure de sauvegarde, cette disposition étant par ailleurs également applicable dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Inspirée d'un dispositif du « chapter 11 » américain, l'institution de comités de créanciers devrait permettre de mieux associer ces derniers à l'élaboration du plan destiné à faire sortir le débiteur de ses difficultés .

A cette fin, sept nouveaux articles, numérotés L. 626-26 à L. 626-32 seraient créés dans le code de commerce.

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait de faire figurer ces nouvelles dispositions au sein d'une nouvelle section 3, destinée à s'intégrer au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce. Ce dispositif a été supprimé par l'Assemblée nationale, mais par simple coordination avec la création d'un tableau établissant la nouvelle structure du livre VI (tableau II). Cette section serait donc maintenue à l'identique.

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