Article L. 626-26 nouveau du code de commerce
Champ d'application des dispositions relatives aux comités de créanciers

L'article L. 626-26 prévoit l'intervention obligatoire des comités de créanciers à l'égard de certains débiteurs. Toutefois, il peut être fait application de cette procédure, de manière facultative, à l'égard de débiteurs ne satisfaisant pas aux conditions posées par cette disposition.

1. L'intervention obligatoire des comités de créanciers

La constitution et l'intervention de comités de créanciers au cours de la procédure de sauvegarde serait obligatoire lorsque :

- d'une part, les comptes du débiteur sont certifiés par un commissaire aux comptes . Rappelons que certaines sociétés ou associations sont, en fonction notamment de leur chiffre d'affaires ou de leur effectif salarié, tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Toute entreprise peut néanmoins faire appel aux services d'un tel professionnel quand bien même cela ne constituerait pas pour elle une obligation légale.

L'Assemblée nationale a toutefois, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, étendu l'intervention des comités de créanciers aux débiteurs dont les comptes ont été établis par un expert-comptable . Cette modification serait donc de nature à élargir le périmètre de l'intervention obligatoire des comités de créanciers, dans la mesure où le recours à un expert-comptable est ouvert à toute personne souhaitant l'aide d'un professionnel du chiffre dans la tenue de ses comptes. L'exigence d'une intervention d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable s'explique par le souci de disposer un état relativement fiable des créances détenues sur le débiteur afin de calculer d'une manière incontestable les majorités au sein des deux comités de créanciers.

Il convient cependant de préciser que le recours du débiteur à un expert-comptable n'entraînera pas nécessairement la constitution de comités de créanciers. L'expert-comptable est en effet lié par une simple convention avec son client, dont le contenu et l'objet sont définis librement par les parties. Or, un débiteur peut souhaiter limiter la mission de son expert-comptable à des interventions ponctuelles, telles que la vérification de sa liasse fiscale, certaines entreprises ne chargeant pas nécessairement leur expert-comptable d'établir leurs comptes. C'est donc seulement dans le cas où les comptes du débiteur auront été établis par l'expert-comptable que la constitution de comités de créanciers s'avèrera obligatoire ;

- d'autre part, le chiffre d'affaires ou l'effectif salarié atteignent un certain seuil. Aux termes du texte proposé par le présent article, seuls les débiteurs dont le nombre de salariés ou dont le chiffre d'affaires serait supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat devraient nécessairement être soumis à une procédure faisant intervenir des comités de créanciers.

Lors de son audition par votre commission, le 3 mai 2005, M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré que ces seuils devraient être fixés entre 50 et 250 salariés, pour les effectifs de l'entreprise, et entre 3,1 millions et 50 millions d'euros, pour le chiffre d'affaires 159 ( * ) .

2. L'intervention facultative des comités de créanciers

Le second alinéa de l'article L. 626-26 prévoirait que la constitution de comités de créanciers pourrait être décidée quand bien même aucune des deux conditions précitées ne serait réalisée .

Le juge-commissaire aurait en effet la possibilité d'autoriser que soient constitués des comités de créanciers à l'égard de certains débiteurs ne remplissant pas les conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. En revanche, pour bénéficier de cette procédure, le débiteur devrait nécessairement avoir fait établir ses comptes par un expert-comptable ou les avoir fait certifier par un commissaire aux comptes.

Le juge-commissaire ne pourrait cependant se saisir d'office à cette fin. Il devrait recevoir une demande émanant soit du débiteur lui-même, soit de l'administrateur désigné lors du jugement d'ouverture de la procédure.

Les dispositions de l'article L. 626-26, dans la rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15 du même code, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.

* 159 Bulletin des commissions n° 25 (2004-2005), p. 4884.

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