Article L. 626-28 nouveau du code de
commerce
Arrêté par le tribunal du projet de
plan
adopté par les comités de créanciers
Le rôle des comités de créanciers se limiterait à adopter un projet de plan. Le plan de sauvegarde lui-même resterait , comme dans le cadre de la procédure ordinaire, arrêté par le tribunal .
Toutefois, l'article L. 626-28 prévoit que le tribunal exercerait un contrôle sur le contenu du projet de plan adopté par chacun des comités. Il devrait en effet s'assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés .
La procédure des comités de créanciers ne doit en effet pas conduire à sacrifier les intérêts des créanciers minoritaires au sein des comités ou ceux des créanciers qui n'en seraient pas membres. Or, les dispositions du projet de plan adopté par les comités de créanciers peuvent leur être préjudiciables, car elles peuvent imposer aux minoritaires des efforts disproportionnés à leurs capacités contributives, ou affaiblir le gage des créanciers non membres en prenant des garanties disproportionnées aux efforts consentis ou en avantageant les créanciers membres dans l'exécution du plan.
Aux termes de la rédaction proposée, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que le projet de plan adopté par les comités protègerait suffisamment les intérêts de l'ensemble des créanciers, il arrêterait le plan conformément au projet adopté, selon les modalités fixées par la section 2 du chapitre VI du titre II, relatif au jugement arrêtant le plan et à l'exécution du plan.
La décision arrêtant le plan rendrait alors applicable à tous les membres des comités de créanciers les propositions adoptées par chacun d'eux. En conséquence, l es mesures adoptées s'appliqueront même aux créanciers minoritaires membres de ces comités .
A contrario , il faut conclure de la rédaction proposée que, si les intérêts de l'ensemble des créanciers ne sont pas considérés par le tribunal comme étant suffisamment protégés, le tribunal ne pourrait que rejeter en bloc le projet de plan adopté, sans qu'il puisse à aucun moment l'amender . Dans cette hypothèse, les dispositions générales déterminant les modalités d'élaboration du plan redeviendraient applicables, en vertu de l'article L. 626-31, tel que rédigé par le présent article.
La restriction des prérogatives du tribunal par rapport à la procédure normale d'élaboration et d'arrêté du plan rendrait toutefois difficilement acceptable l'application de l'article L. 626-23 du code de commerce qui, tel qu'issu de l'article 89 du présent projet de loi, permettrait justement au tribunal de modifier, seul et substantiellement, les dispositions du plan 161 ( * ) . Dans ce contexte, on pourrait certes envisager, sur un plan théorique, de soumettre toute modification substantielle à un avis conforme des comités de créanciers. Néanmoins, une telle solution serait en pratique impossible à mettre en oeuvre, notamment compte tenu de la nécessité de recalculer les majorités au sein des comités de créanciers, à l'amorce du travail de vérification des créances effectué par le mandataire judiciaire.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à supprimer toute possibilité de modification substantielle du plan arrêté dans les conditions prévues par l'article L. 626-28 du code de commerce .
Cette impossibilité ne sera pas nécessairement défavorable au débiteur. D'une part, il faut souligner que le plan arrêté par les comités de créanciers devrait être, par principe, plus favorable au débiteur que ne l'est le plan arrêté dans les conditions du droit commun. D'autre part, la possibilité de renégocier le plan pourra toujours résulter d'une résolution du plan en cours, éventuellement en application de l'article L. 626-24 du code de commerce, tel que rédigé par l'article 90 du projet de loi.
Les dispositions de l'article L. 626-28, dans leur rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15 du même code, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.
* 161 Voir supra, le commentaire de l'article 89 du présent projet de loi.