Article L. 626-29 nouveau du code de commerce
Intervention des créanciers obligataires

L'article L. 626-29, entièrement réécrit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à définir les modalités dans lesquelles les obligataires seraient consultés sur le projet de plan transmis aux comités de créanciers.

Les obligataires détiennent des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale 162 ( * ) . A ce titre, ils constituent des créanciers du débiteur constitué sous la forme d'une personne morale. Toutefois, ils forment une catégorie à part de créanciers.

Ils bénéficient en effet, tout d'abord, d'une représentation particulière au sein de la procédure, compte tenu de leur organisation en une masse. Ainsi, les obligataires n'ont pas, à titre individuel, à déclarer leur créance, cette formalité étant effectuée par le représentant de la masse ou, en cas de carence de celui-ci, par un mandataire désigné en justice à cet effet 163 ( * ) .

Par ailleurs, les obligataires ne donnent pas directement leur accord sur les propositions de règlement présentées par l'administrateur ou le débiteur. C'est l'assemblée générale ordinaire de la masse qui se prononce en ce sens, dans des conditions de quorum et de majorité particulières, prévues à l'article L. 228-65 du code de commerce. L'assemblée des obligataires ne peut ainsi prendre ses décisions qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés 164 ( * ) .

La présente disposition prévoirait un dispositif particulier lorsque la procédure des comités de créanciers est applicable.

Le débiteur ou l'administrateur devrait convoquer les représentants de la masse dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de plan aux comités de créanciers. Cette convocation aurait pour objet d'exposer à ces derniers le contenu de ce projet.

Il reviendrait ensuite aux représentants de la masse de convoquer l'assemblée générale des obligataires afin qu'elle délibère sur le projet de plan, cette délibération devant s'effectuer selon les modalités de quorum et de majorité normalement applicables à cet organe, en application de l'article L. 228-65 du code de commerce. L'Assemblée nationale a prévu, en cas de carence du représentant de la masse ou lorsque celui-ci n'a pas été désigné, que l'administrateur convoquerait alors lui-même cette assemblée après que le juge-commissaire a constaté cette situation.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a également précisé l'objet de la délibération en prévoyant que celle-ci pouvait porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires. En effet, l'assemblée générale des obligataires doit se réunir et délibérer, en vertu de l'article L. 228-65 précité, sur « toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ».

Les obligataires seraient donc informés sur l'ensemble du projet de plan. En revanche, ils seraient consultés sur les seuls efforts qu'ils seraient amenés à consentir dans le cadre du projet de plan.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réserver au seul administrateur la mission de convoquer les représentants de la masse, dans la mesure où seul celui-ci serait compétent pour convoquer l'assemblée des obligataires en cas de carence des représentants.

Les dispositions de l'article L. 626-29, dans la rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15 du même code, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.

* 162 Article L. 213-5 du code monétaire et financier.

* 163 Articles L. 228-84 et L. 228-85 du code de commerce.

* 164 Article L. 228-86 du même code.

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