Article L. 626-30 nouveau du code de
commerce
Consultation des créanciers non membres des comités
de créanciers
L'article L. 626-30 déterminerait les conditions de consultation des créanciers non membres des comités de créanciers.
Les créanciers qui ne seraient pas des établissements de crédit ainsi que ceux qui ne seraient pas considérés comme des « principaux fournisseurs » au sens de l'article L. 626-27 seraient consultés selon la procédure normale, définie par les articles L. 626-4 à L. 626-4-2, dans leur rédaction issue de l'article 72 du présent projet de loi.
Toutefois, l'organe de la procédure chargé de ces consultations serait l'administrateur judiciaire. Le choix fait par le présent projet de loi est en effet d'assurer une certaine continuité et cohérence dans la mission de l'administrateur judiciaire, dès lors qu'il serait chargé, en vertu de l'article L. 626-27, de constituer les comités.
Le second alinéa de l'article L. 626-30 prévoirait par ailleurs l'application de l'intégralité des dispositions applicables en l'absence de procédure des comités de créanciers, à savoir :
- la durée maximale du plan, fixée à dix ou quinze ans, en vertu de l'article L. 626-9 dans sa rédaction issue de l'article 78 du projet de loi ;
- les obligations relatives au montant des annuités à compter de la deuxième année d'exécution du plan, en application de l'article L. 626-15 dans sa rédaction issue de l'article 83 du projet de loi ;
- la possibilité d'opter, pour certaines créances, pour des délais de paiement plus bref avec une réduction proportionnelle du montant de la créance, en vertu des articles L. 626-16 et L. 626-17.
Les dispositions de l'article L. 626-30, dans la rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15 du même code, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.
Article L. 626-31 nouveau du code de
commerce
Absence d'adoption du projet de plan par les comités de
créanciers ou du plan par le tribunal
L'article L. 626-31 déterminerait les conséquences de l'absence d'adoption du projet de plan ou du plan lui-même. A cet effet, cette disposition visait, dans sa rédaction initiale, trois hypothèses :
- l'absence de prise de décision de l'un ou l'autre des comités de créanciers dans le délai de trente jours à compter de la transmission, par le débiteur, de ses propositions ;
- le rejet des propositions du débiteur par l'un ou l'autre des comités ;
- le refus du tribunal d'arrêter le plan conformément au projet adopté par les comités.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a aussi, avec l'avis favorable du Gouvernement, souhaité couvrir le cas dans lequel le débiteur n'aurait pas, dans le délai de deux mois à compter de la constitution des comités, présenté à ces derniers ses propositions.
Dans ces quatre hypothèses, la procédure ordinaire de consultation des créanciers et d'arrêté du plan par le tribunal redeviendrait applicable . Les dispositions des articles L. 626-4 à L. 626-4-2, L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17 du code de commerce dans leur rédaction issue du présent projet de loi devraient donc être suivies, ce qui conduirait le débiteur à ne pouvoir bénéficier que de remises volontaires de la part de ses créanciers . Il est donc de l'intérêt du débiteur de faire en sorte que la procédure des comités de créanciers puisse être poursuivie jusqu'à son terme.
Les dispositions de l'article L. 626-31, dans la rédaction proposée par le présent article, seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-15 du même code, dans la rédaction issue de l'article 102 du présent projet de loi.