Article L. 626-32 nouveau du code de
commerce
Renvoi à un décret en Conseil d'Etat
L'article L. 626-32 prévoirait qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait les conditions d'application de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, relatif aux comités de créanciers.
A titre illustratif, cette disposition prévoirait que le pouvoir réglementaire déterminerait « notamment » les modalités de réunion des comités de créanciers ainsi que le régime des délais prévus aux articles L. 626-27 et L. 626-31 dans leur rédaction issue du présent article 92.
Votre commission vous propose de supprimer, par amendement , la référence aux articles L. 626-27 et L. 626-31 , ces dispositions ne définissant aucun délai propre.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 92 ainsi modifié .
Article 93
Intitulé du chapitre VII du
titre II du livre VI du code de commerce
Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, cet article tendait à créer un nouveau chapitre au sein du titre II du livre VI du code de commerce, intitulé « Dispositions particulières en l'absence d'administrateur ». Cette subdivision nouvelle devait comporter quatre articles, numérotés L. 627-1 à L. 627-4.
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, par coordination avec l'insertion, dans l'annexe du projet de loi, d'un tableau établissant la nouvelle structure du livre VI. Ce tableau ne modifie ni l'intitulé ni les dispositions devant figurer au sein de ce chapitre.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 93.
Article 94
(art. L. 627-1 du code
de commerce)
Procédure applicable en l'absence d'administrateur
judiciaire
Cet article a pour objet de définir les règles applicables à la procédure de sauvegarde dans l'hypothèse où le tribunal n'aurait pas désigné d'administrateur à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure .
Aux termes de l'article L. 621-4 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 18 du présent projet de loi, le tribunal désigne, en principe, un ou plusieurs administrateurs chargés « de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux ». Toutefois, l'avant-dernier alinéa de cette disposition permet au tribunal de ne pas désigner d'administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition donne donc une grande liberté au tribunal puisque, en deçà de ces seuils, il peut, à son entière discrétion et en fonction des faits de l'espèce, décider de nommer ou non un administrateur. Au surplus, quand bien même, à l'ouverture de la procédure, il aurait souhaité ne pas désigner d'administrateur, il pourrait, jusqu'au jugement arrêtant le plan, décider d'en nommer un, saisi en ce sens par le débiteur, le mandataire judiciaire ou le ministère public 165 ( * ) .
L'existence d'une procédure de sauvegarde sans administrateur judiciaire s'inspire de la procédure de redressement simplifiée, actuellement prévue aux articles L. 621-133 à L. 621-143 du code de commerce. Rappelons à cet égard que, voulue par le législateur comme un dispositif à caractère dérogatoire, cette procédure simplifiée est devenue, en pratique, la procédure de droit commun en matière de redressement, puisque plus de 95 % des procédures de redressement actuellement sont ouvertes sous le régime simplifié.
Toutefois, la procédure de sauvegarde sans nomination d'un administrateur ne serait pas la reproduction à l'identique de la procédure simplifiée actuelle, aucun aménagement particulier de la durée de la période d'observation n'étant prévu. En effet, en application de l'article L. 621-136 du code de commerce, l'article 111 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 fixe à quatre mois -renouvelables une fois- la durée de la période d'observation en régime simplifié, avec une possibilité de prorogation jusqu'au terme de l'année culturale en cours lorsque le débiteur est un exploitant agricole.
En réalité, les dispositions du chapitre VII du titre II du livre VI dérogeraient aux dispositions de la procédure de sauvegarde « ordinaire » en confiant certaines des prérogatives devant être effectuées par l'administrateur judiciaire soit au débiteur lui-même, soit au juge-commissaire .
Pour le reste, les autres dispositions du titre II s'appliqueraient dans le cadre de cette procédure sans administrateur, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre. A cet égard, il faut souligner que la procédure des comités de créanciers , qui nécessite la présence impérative d'un administrateur, ne serait pas applicable dans le cadre de la présente procédure.
Votre commission estime qu'il convient de renvoyer, par souci de lisibilité, aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce qui déterminent les cas dans lesquels une procédure sans administrateur est applicable au débiteur. Elle vous propose en conséquence un amendement en ce sens.
Prévue, en premier lieu, pour la procédure de sauvegarde, la procédure dépourvue d'administrateur serait également applicable au redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 631-17 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 94 ainsi modifié .
* 165 Voir supra, le commentaire de l'article 18 du projet de loi.