Article 95
(art. L. 627-2 du code de commerce)
Exercice par le débiteur des prérogatives dévolues à l'administrateur

Cet article, qui reprendrait partiellement certaines dispositions du 1° de l'article L. 621-137 du code de commerce, tend à conférer au débiteur certaines des prérogatives devant, en régime normal, être exercées par l'administrateur.

Ainsi, le débiteur pourrait lui-même :

- décider de poursuivre les contrats en cours , en application de l'article L. 622-11 dans sa rédaction issue de l'article 30 du présent projet de loi ;

- acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre.

Votre commission considère que cette dernière réserve est superfétatoire dans la mesure où l'article L. 624-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 61 du présent projet de loi, prévoit déjà que l'acquiescement est donné par l'administrateur « ou, à défaut, par le débiteur ». Elle vous en propose en conséquence la suppression, par amendement.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'exercice par le débiteur de la faculté ouverte à l'administrateur de payer immédiatement le prix d'un bien vendu avec une clause de réserve de propriété. Cette suppression s'explique par la modification apportée par l'Assemblée nationale à l'article 60 du présent projet de loi, qui a déjà donné, dans le régime normal, la possibilité au débiteur de payer le prix d'un tel bien, avec l'autorisation du juge-commissaire.

Pour autant, dans ces hypothèses, le débiteur ne pourrait agir qu'après avis conforme du mandataire judiciaire. Cette condition s'explique par le souci des auteurs du texte d'éviter que le débiteur ne mette par trop à mal les intérêts des créanciers, protégés par le mandataire judiciaire.

Cependant, en cas de désaccord entre le débiteur et le mandataire judiciaire sur l'exercice de l'une de ces prérogatives, le juge-commissaire trancherait le litige. Il serait saisi par tout intéressé, ce qui implique qu'il pourrait non seulement être saisi par le débiteur mais également, le cas échéant, par le cocontractant du débiteur ou un propriétaire revendiquant son bien.

Les dispositions de l'article L. 627-2 seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 631-17 du code de commerce, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 95 ainsi modifié .

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