Article 96
(art. L. 627-3 du code de commerce)
Etablissement du projet de plan de sauvegarde

Cet article, entièrement réécrit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à déterminer , dans le cadre de l'article L. 627-3 du code de commerce , les conditions d'établissement du projet de plan dans le cadre de la procédure de sauvegarde sans administrateur . Il reprendrait, sur ce point, avec quelques modifications, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-139 du même code.

Ainsi, comme à l'heure actuelle, il reviendrait au débiteur lui-même d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan de sauvegarde. Il pourrait se faire assister dans cette tâche par un expert qui serait désigné par le tribunal. De même, il serait chargé, comme en droit positif :

- de communiquer au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif faites en vertu de l'article L. 624-4, dans sa rédaction issue de l'article 72 du présent projet de loi ;

- de procéder aux informations et consultations prévues à l'article L. 623-3, dans sa rédaction issue de l'article 49 du projet de loi, relatif aux informations dans le cadre du rapport sur le bilan économique et social du débiteur, et à l'article L. 626-5, dans sa rédaction issue de l'article 73, relatif aux consultations des créanciers sur les propositions de règlement de leurs créances.

Le dernier alinéa du texte proposé prévoirait un dispositif particulier dans l'hypothèse où , à l'instar de l'article L. 626-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 70 du projet de loi, le plan prévoirait une modification du capital social lorsque le débiteur est constitué sous forme d'une société .

Un décret en Conseil d'Etat déterminerait les conditions de convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés de la société. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le décret devrait permettre au juge-commissaire de convoquer l'assemblée générale en lieu et place de l'administrateur.

Il appartiendrait également au juge-commissaire de proposer à l'assemblée convoquée le montant de l'augmentation de capital destinée à reconstituer les capitaux propres de la société.

Les dispositions de l'article L. 627-3 seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 631-17 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prendre en compte les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social. L'ordonnance précitée du 24 juin 2004 portant réforme du droit des valeurs mobilières prévoit en effet la constitution d'assemblées spéciales ou d'assemblées générales de masses regroupant les titulaires de catégories particulières de valeurs. Si les modifications du capital social envisagées dans le cadre de la procédure de redressement sont susceptibles d'avoir un effet sur les droits de ces personnes, il convient que leurs organes de représentation soient dûment convoqués .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 96 ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page