Article L. 642-10 nouveau du code de commerce
Clause d'inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés

Cet article reprend dans son intégralité et sans modification les dispositions de l'actuel article L. 621-92 du code de commerce.

Il vise à permettre au tribunal d'assortir le plan de cession d'une clause d'inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés, pour une durée qu'il fixe .

Cette faculté de prévoir une clause d'inaliénabilité dans les plans de cession a été introduite par le Sénat lors de l'examen de la loi du 10 juin 1994. Elle contribue à garantir une véritable poursuite de l'activité de l'entreprise sans que la cession soit immédiatement suivie d'un démantèlement de l'entreprise par le cessionnaire.

La clause d'inaliénabilité peut toucher tout ou partie des biens cédés. Elle ne peut en revanche empêcher la résiliation d'un bail commercial 278 ( * ) . Sa publicité devrait être établie par décret en Conseil d'Etat.

Actuellement, en vertu de l'article 87-1 du décret précité du 27 décembre 1985, la clause d'inaliénabilité est mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui le grèvent sont inscrits, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan.

Une publicité identique, assurée par le liquidateur, devrait être prévue.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir les conséquences du non respect de cette clause d'inaliénabilité . Ainsi, tout acte contraire serait annulé, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois mois à compter de la conclusion de l'acte ou, si celui-ci est soumis à publicité, à compter de la mesure de publicité.

Article L. 642-11 nouveau du code de commerce
Contrôle de l'exécution du plan - Résolution du plan

Tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article reprend, tout en les complétant, certaines dispositions de l'actuel article L. 621-91 du code de commerce, relatif au suivi de l'exécution du plan de cession et à sa résolution en cas d'inexécution par le cessionnaire de ses engagements .

En premier lieu, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Lois, avec l'avis du Gouvernement, tendant à déplacer de l'article L 642-9 du code de commerce au présent article la disposition selon laquelle le cessionnaire doit rendre compte de l'application des dispositions prévues par le plan de cession au liquidateur .

Si cette exigence existe déjà en droit actuel à l'article L. 621-11 du code de commerce, elle a également dû être adaptée au fait que le plan de cession est, dans le présent chapitre, prévu pour intervenir dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan initialement compétent étant par conséquent remplacé par le liquidateur. Ce dernier opère par conséquent une surveillance sur la bonne exécution du plan de cession par le cessionnaire.

Le présent article indique en second lieu quel est le sort du plan de cession en cas d'inexécution.

La résolution du plan peut être demandée par le liquidateur, qui remplace le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan prévus dans l'actuel article L. 621-91 du code de commerce, un créancier ou, désormais, toute personne intéressée par l'inexécution des engagements du cessionnaire. Elle peut également être prononcée d'office par le tribunal.

Tout défaut d'exécution d'un engagement par le cessionnaire peut fonder la demande de résolution du plan. Ainsi en est-il notamment de l'absence des apports financiers prévus, du non-paiement du prix de cession ou encore de l'inexécution d'engagements sociaux.

Le projet de loi introduit une nouvelle exigence, à savoir que le tribunal devrait désormais recueillir l'avis du ministère public avant de statuer.

En outre, le présent article prévoit que le tribunal pourrait désormais assortir la résolution du plan de cession de dommages et intérêts pour toute personne ayant subi un préjudice.

La loi du 10 juin 1994 a instauré le principe de la résolution du plan de cession, le droit étant jusque-là resté muet sur les conséquences de l'inexécution de ses engagements par le cessionnaire. Le projet de loi poursuit dans cette voie et complète le dispositif en indiquant le sort des actes passés en exécution du plan résolu.

Ainsi, le présent article prévoit que le tribunal pourrait prononcer la résolution ou la résiliation de ces actes. Le choix de la résolution ou de la résiliation serait à la discrétion du tribunal, selon la nature des actes affectés par la résolution du plan.

Les deux possibilités doivent être offertes au tribunal. Il convient de rappeler que le caractère rétroactif de la résolution place les intéressés dans une situation particulièrement difficile.

Quelle que soit la solution choisie, il est prévu que le cessionnaire serait toujours tenu des engagements qu'il a souscrit. Le prix de cession payé par le cessionnaire resterait acquis, ce dernier ne pouvant par conséquent en demander le remboursement. Ces dispositions s'avèrent particulièrement dures pour le repreneur.

Tout en comprenant la démarche et en soutenant l'objectif de moralisation et d'efficacité de la cession d'entreprise, votre commission considère qu' il est difficilement concevable de prévoir que le cessionnaire serait toujours tenu des engagements qu'il a souscrits malgré la résolution du plan . C'est pourquoi elle vous soumet un amendement tendant à supprimer cette disposition .

Elle vous propose également un amendement visant à corriger une erreur matérielle .

* 278 Cour de cassation, ch. commerciale, 8 juin 1999.

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