Article L. 642-9 nouveau du code de commerce
Pouvoirs du cessionnaire sur les biens acquis par lui
tant que le prix de cession n'a pas été intégralement payé

Cet article limite les pouvoirs du cessionnaire sur les biens qu'il a acquis, tant que le prix de cession n'a pas été intégralement payé . Il reprend à cette fin les dispositions de l'actuel article L. 621-91 du code de commerce, tout en les adaptant au fait que désormais la cession de l'entreprise s'effectue au cours de la liquidation judiciaire et en les complétant.

L'article pose tout d'abord le principe selon lequel le cessionnaire ne peut , tant que le prix de cession n'a pas été intégralement payé, aliéner ou donner en location-gérance les biens qu'il a acquis , qu'ils soient corporels ou incorporels, à l'exception des stocks.

Il s'agit de protéger les créanciers et d'éviter que le cessionnaire ne vende des actifs de l'entreprise pour payer le prix de cession. Toutefois, l'indisponibilité des biens cédés peut être levée . En effet, le tribunal peut autoriser l'aliénation totale ou partielle de ces biens, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location gérance.

Le liquidateur, qui remplace le commissaire à l'exécution du plan dans le projet de loi, ce dernier n'intervenant plus dans la procédure, doit alors avoir rendu son rapport, après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. En outre, le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

La méconnaissance du principe d'indisponibilité et le non respect de ces dispositions conduisent à la nullité de l'acte passé, à la demande de tout intéressé ou, comme le prévoit désormais le présent projet de loi, du ministère public. Cette demande doit être présentée dans les trois ans suivant la conclusion de l'acte ou, si l'acte est soumis à publicité, à compter de la mesure de publicité.

Enfin, le projet de loi créée un nouvel alinéa à cet article, tendant à autoriser la substitution de cessionnaire . Celle-ci devrait alors avoir été autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession.

Seraient également applicables les dispositions de l'article L. 642-6 du code de commerce relatives aux conditions dans lesquelles un plan de cession pourrait être substantiellement modifié dans ses objectifs et ses moyens.

Le premier cessionnaire, c'est-à-dire l'auteur de l'offre ayant été choisi par le tribunal resterait solidairement garant de l'exécution des engagements qu'il a souscrits, à la différence du droit actuel en vertu duquel l'auteur de l'offre n'est pas déchargé de ses obligations mais ne supportent pas un engagement solidaire.

Ces nouvelles dispositions relatives à la substitution du cessionnaire vont dans le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a jugé que « si une offre de cession est assortie d'une faculté de substitution, celle-ci [...] ne peut être exercée qu'avec l'accord du tribunal [et] ne décharge pas son auteur de ses obligations »276 ( * ) .

Toutefois, le projet de loi va plus loin que cette jurisprudence dans la mesure où il ne limite pas la responsabilité du cessionnaire aux seules obligations contenues dans le plan et l'étendrait à tous ses engagements, y compris ceux résultant des contrats cédés.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le dernier alinéa de cet article ayant pour objet de prévoir que le cessionnaire devrait rendre compte de l'application des dispositions prévues par le plan de cession au liquidateur. En effet, elle a déplacé cette disposition pour la reprendre au premier alinéa de l'article L. 642-11 nouveau du code de commerce 277 ( * ) .

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel .

* 276 Cour de cassation, ch. commerciale, 8 décembre 1998, n°95-16-503.

* 277 Voir le commentaire de l'article L. 642-11 nouveau du code de commerce.

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