Article 145
(art. L. 651-4 nouveau du code de commerce)
Pouvoir d'investigation du tribunal -
Mesures conservatoires ordonnées par le tribunal

Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet, d'une part, de conforter le pouvoir d'investigation du tribunal et, d'autre part, de permettre au président du tribunal d'ordonner des mesures conservatoires à l'égard des biens des dirigeants mis en cause.

1. Le droit en vigueur

Actuellement, il existe plusieurs mécanismes pour éviter que les dirigeants sociaux organisent leur insolvabilité.

L'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction constitue un premier moyen de prévenir cette situation en permettant un gel des biens du dirigeant et l'établissement d'un inventaire.

De plus, l'article L. 624-7 du code de commerce prévoit la possibilité pour le tribunal de charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction d'obtenir des renseignements auprès des administrateurs et organismes publics , de la sécurité sociale et des banques sur la situation patrimoniale des dirigeants et des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales susceptibles d'être condamnés à combler l'insuffisance d'actif (article L. 624-3) ou des dirigeants à l'encontre desquels une procédure collective peut être ouverte à titre de sanction (article L. 624-5). Seul le tribunal, d'office, et les personnes habilitées à saisir le tribunal d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif peuvent demander de telles investigations.

Cette disposition a pour objet principal de lever le secret professionnel qui s'impose aux organismes ou professionnels mentionnés précédemment.

2. Les modifications proposées par le projet de loi

Outre la renumérotation de l'article L. 624-7, qui deviendrait l'article L. 651-4 , le présent article propose de modifier ce dispositif et de le compléter par deux nouveaux alinéas pour renforcer les pouvoirs du tribunal.

Il propose plusieurs coordinations pour tenir compte de la nouvelle numérotation de l'article L. 624-3 relatif à l'action en comblement de l'insuffisance d'actif 327 ( * ) , de la suppression de l'ouverture des procédures collectives à titre de sanction régie par les articles L. 624-4 et L. 624-5 et de la création d'une sanction relative à l'obligation aux dettes sociales appelée à figurer à l'article L. 652-1 328 ( * ) .

Compte tenu du renvoi aux nouvelles modalités de saisine du tribunal prévues à l'article L. 652-3, la liste des autorités habilitées à demander le déclenchement des investigations serait modifiée.

Il tend également à confier au président du tribunal , et non au tribunal, la faculté d'engager la procédure d'investigation.

Sans en modifier la portée, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a réécrit l'article L. 651-4 afin d'en parfaire la rédaction et de supprimer un renvoi à l'article L. 652-1 relatif à l'obligation aux dettes sociales redondant avec le texte proposé pour l'article L. 652-5 par l'article 146 du présent projet de loi.

Le présent article prévoit des innovations en :

- permettant au président du tribunal, dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d'investigation, d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants (deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 651-4). Tout en approuvant cette avancée, les députés ont fait valoir que la référence aux seuls « dirigeants » risquait, par une lecture a contrario , d'exclure du champ d'application les représentants permanents des dirigeants des personnes morales. Ils ont donc complété le texte pour viser expressément ces derniers, expliquant, à juste titre, qu'il convenait d'éviter que des personnes susceptibles d'être condamnées à combler le passif puissent organiser leur insolvabilité ;

- rendant ces dispositions également applicables aux personnes membres ou associées d'une personne morale soumise à une procédure collective lorsque celles-ci sont indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes (dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 651-4). Seraient donc concernés les associés d'une société en nom collectif (article L. 221-1 du code de commerce) ou d'une société civile professionnelle (article 1857 du code civil), les commandités dans une société en commandite (article L. 222-1 du code de commerce) ou dans une société en commandite par actions (article L. 226-1 du même code) et les membres des GIE, sous certaines conditions (article L.251-8 du même code).

Les députés, sur la proposition de leur commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ont complété cet alinéa par une précision rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 145 sans modification .

* 327 Qui deviendrait l'article L. 651-2.

* 328 Voir infra, le commentaire de l'article 146.

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