Article 165
(art. L. 654-9 nouveau du code de
commerce)
Extension à la procédure de sauvegarde
des
infractions commises par des tiers
Le présent article modifie le régime des infractions commises par des tiers pour actualiser des renvois tout en visant désormais l'hypothèse de la procédure de sauvegarde.
Actuellement , l'article L. 626-9 du code de commerce punit des peines prévues pour la banqueroute les personnes qui ont :
- dans l'intérêt du débiteur auquel la banqueroute s'applique, soustrait, recelé ou dissimulé des biens, meubles ou immeubles, de celui-ci (1°) ;
- déclaré frauduleusement des créances supposées soit en leur nom, soit par personne interposée dans la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (2°) ;
- dans le cadre d'une activité commerciale, artisanale ou agricole, organisé frauduleusement sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé leur insolvabilité soit en détournant ou en dissimulant une partie de leurs biens soit en augmentant le passif en vue de soustraire une partie de leur patrimoine aux poursuites (3°).
Le présent article tend à renuméroter l'article L. 626-9, qui deviendrait l'article L. 654-9.
Ses paragraphes I et II , supprimés par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, compte tenu de la réécriture de l'annexe du projet de loi ( tableau I ), tendaient à remplacer des références pour tenir compte du nouveau plan du livre VI du code de commerce.
Son paragraphe III se borne à tirer les conséquences de la création de la procédure de sauvegarde en ajoutant cette mention dans l'hypothèse d'une déclaration frauduleuse de créances supposées.
Son paragraphe IV propose d'étendre aux personnes exerçant une activité indépendante le champ de l'infraction relative au détournement ou à la dissimulation de biens visée au 3° de l'actuel article L. 626-9. L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a complété ce dispositif par une précision rédactionnelle afin de ne pas laisser croire que les exploitants agricoles ne peuvent pas exercer une profession indépendante.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 165 sans modification .
Article 166
(art. L. 654-10 à
L. 654-12 nouveaux et
art. L. 654-14 à L. 654-16
nouveaux du code de commerce)
Coordinations diverses
Le présent article procède à diverses coordinations au sein de plusieurs dispositions relatives aux sanctions pénales.
? Outre une coordination avec la nouvelle structure du livre VI du code de commerce, le paragraphe I du présent article propose d'étendre à la procédure de sauvegarde l'application de l'article L. 626-10 du code de commerce, renuméroté article L. 654-10, qui punit le détournement, le divertissement ou le recel des effets dépendant de l'actif du débiteur par les parents ou alliés de ce dernier 380 ( * ) . L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a modifié cet article pour supprimer la coordination devenue sans objet compte tenu du tableau I annexé au projet de loi.
? Le paragraphe II du présent article tend à opérer une modification rédactionnelle au sein de l'article L. 626-11 du code de commerce consacré à la réintégration dans le patrimoine des biens soustraits et aux dommages et intérêts en cas de relaxe qui serait par ailleurs renuméroté article L. 654-11.
? Le paragraphe III du présent article prévoit une modification rédactionnelle ainsi qu'une coordination avec les nouveaux pouvoirs des créanciers nommés contrôleurs à l'article L. 626-12, consacré à la malversation commise par les mandataires de justice (liquidateur, administrateur, représentant des créanciers ou commissaire à l'exécution du plan), qui deviendrait l'article L. 654-12.
Actuellement, les peines prévues en cas d'abus de confiance concernent les mandataires de justice dans trois hypothèses :
- en cas d'atteinte aux intérêts des créanciers, soit par l'utilisation à leur profit des sommes perçues dans l'accomplissement de leur mission soit par l'attribution d'avantages indus (1° du I) ;
- en cas de détournement des pouvoirs qu'ils détiennent à leur profit et contrairement aux intérêts des créanciers (2° du I) ;
- lorsque ceux-ci se sont rendus acquéreurs pour leur compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur ou les ont utilisés à leur profit. Sont toutefois exonérés du champ de cette infraction les créanciers contrôleurs et les représentants des salariés qui ne sont pas des mandataires de justice (II).
Il est proposé de modifier la portée de cette dernière hypothèse afin de supprimer le bénéfice de l'exception aux créanciers nommés contrôleurs . Cette disposition se borne à sanctionner le non-respect de l'interdiction faite aux contrôleurs de se porter acquéreurs de l'entreprise ou de ses actifs prévue à l'article L. 642-3 inséré par l'article 124 du projet de loi lequel dispose d'ailleurs l'annulation des actes passés en violation de cette règle. Il s'agit de prendre en compte le fait que ceux-ci peuvent désormais participer à la procédure en cas de carence du mandataire judiciaire.
? Les paragraphes IV et V du présent article, supprimés par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tendaient à apporter des modifications de pure forme aux articles L. 626-14 381 ( * ) et L. 627-4 du code de commerce respectivement consacrés à l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité par les dirigeants sociaux et au non-respect de l'interdiction, déchéance ou incapacité d'exercer une activité professionnelle prononcées à l'occasion de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer 382 ( * ) .
L'Assemblée nationale a jugé ces dispositions inutiles compte tenu des modifications apportées au tableau I annexé au projet de loi.
? Le paragraphe VI du présent article tend à modifier l'article L. 626-15 du code de commerce -qui serait renuméroté article L. 654-16- consacré à la prescription de l'action publique .
Actuellement , l'article L. 626-15 du code de commerce fixe au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le point de départ du délai de la prescription de l'action publique lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date . Cette règle diffère du droit commun, plus favorable, l'article 7 du code de procédure pénale fixant à compter du jour de la commission de l'infraction le point de départ du délai de la prescription. En revanche, le code de commerce ne prévoit pas de dérogation particulière s'agissant de la durée de la prescription pour laquelle l'article 8 du code de procédure pénale s'applique. Ainsi, elle s'élève à trois ans 383 ( * ) .
Le présent article propose de compléter ce dispositif pour viser :
- la procédure de sauvegarde créée par le projet de loi ;
- la procédure de liquidation. Il s'agit de réparer un oubli du législateur qui avait omis de mentionner la liquidation et pour laquelle, paradoxalement, le droit commun, plus favorable, s'appliquait.
Votre commission vous propose un amendement destiné à compléter le présent article par un paragraphe additionnel pour ouvrir la saisine du tribunal correctionnel aux créanciers nommés contrôleurs dans les mêmes conditions que celles définies pour les sanctions civiles. Il ne serait pas cohérent de les exclure du champ de la saisine du juge pénal dès lors que ceux-ci se voient reconnaître un rôle plus important dans le déroulement des procédures collectives.
Elle vous propose d'adopter l'article 166 ainsi modifié .
* 380 Ces faits sont passibles des peines prévues pour l'abus de confiance (article 314-1 du code pénal qui prévoit trois ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende).
* 381 L'article 183 du projet de loi propose également de modifier cet article pour en étendre l'application à la sauvegarde.
* 382 Ces articles seraient respectivement renumérotés articles L. 654-14 et L. 654-15.
* 383 Le droit commun s'applique également aux faits postérieurs s'agissant de la durée et du point de départ de la prescription.