Article 162
(art. L. 654-7 nouveau du code de commerce)
Coordinations

Le présent article, supprimé par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, avait pour objet d'actualiser des renvois figurant à l'article L. 626-7 du code de commerce relatif à l'application de la banqueroute aux personnes morales compte tenu de la nouvelle structure du livre VI du code de commerce.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 162.

Article 163
Nouvelle section 2 consacrée à d'autres infractions au sein
du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce

Avant sa suppression, le présent article tendait à créer une section 2 au sein du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, consacrée à des infractions autres que la banqueroute.

Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de tenir compte de l'insertion du tableau II, annexé au projet de loi. Cette suppression ne remet cependant en cause ni l'intitulé ni le contenu de cette section qui comprendrait les articles L. 654-8 à L. 654-15 du code de commerce.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 163.

Article 164
(art. L 654-8 nouveau du code de commerce)
Extension aux professions libérales des infractions
autres que la banqueroute

Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre le champ d'application de certaines infractions autres que la banqueroute pour y inclure les professions libérales -par coordination avec l'extension des procédures collectives à ces dernières- et pour viser l'hypothèse d'une procédure de sauvegarde.

Actuellement, l'article L. 626-8 du code de commerce punit d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 euros certains actes commis pendant la période d'observation ou pendant l'exécution du plan de continuation par tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant d'une personne morale. Sont visés  les hypothèques, les nantissements ou les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise faits sans l'autorisation du juge-commissaire ou le paiement en tout ou partie d'une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure effectués pendant la période d'observation (1°) et les paiements effectués en violation des modalités de règlement du passif prévu au plan de continuation ou l'accomplissement d'actes de disposition sans l'autorisation du tribunal (2°).

Est également puni des mêmes peines, le fait pour toute personne de passer avec le débiteur, en connaissance de la situation de ce dernier, des actes mentionnés précédemment ou le fait d'en recevoir un paiement irrégulier pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation (3°).

Outre la renumérotation de l'article L. 626-8 qui deviendrait l'article L. 654-8 et une actualisation des références du code de commerce auxquelles il était renvoyé, le paragraphe I du présent article dans la rédaction issue du projet de loi proposait de rendre ces infractions applicables aux professions libérales . Le paragraphe II tendait à tirer les conséquences de la création de la procédure de sauvegarde.

L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a réécrit cet article en maintenant ces modifications et en y apportant trois compléments :

- le premier, pour opérer une coordination avec le I du nouvel article L. 622-15 inséré dans le code de commerce par l'article 34 du projet de loi afin d'inclure les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne bénéficiant pas du privilège mentionné par cet article car n'ayant pas trait à la procédure ou ne constituant pas la contrepartie d'une prestation nécessaire ;

- le deuxième, rédactionnel, relatif à la liste des personnes passibles de ces infractions ;

- le troisième, pour ajouter une incrimination nouvelle relative à la violation de l'inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal soit dans le cadre d'un plan de continuation en application de l'article L. 626-11 repris de l'actuel article L. 621-72 du code de commerce (article 80 du projet de loi) soit en accompagnement d'un plan de cession en application de l'article L. 642-10 (article 124 du projet de loi). Ce dispositif renforce le droit actuel qui sanctionne déjà -par la nullité de l'acte- la cession d'un bien rendu inaliénable par le tribunal dans le cadre d'un plan de continuation en application de l'article L. 621-72.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 164 sans modification .

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