Article 186
(art. L. 113-6 du code
des assurances)
Suppression du régime dérogatoire des contrats
d'assurance
en cas d'ouverture d'une procédure collective
Le présent article a pour objet de supprimer le régime dérogatoire accordé aux contrats d'assurance permettant à ceux-ci d'être résiliés automatiquement par les parties contractantes lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre de l'assuré.
Actuellement, l'article L. 113-6 du code des assurances définit un régime dérogatoire aux règles fixées par l'article L. 621-28 du code de commerce 438 ( * ) . Tout en affirmant le principe de la continuation automatique des contrats d'assurance en cours, il y apporte une large dérogation .
A l'instar du contrat de travail, du contrat de bail ou encore du contrat de vente de marchandises en cours de livraison qui font l'objet de dispositions dérogatoires du droit commun, la loi du 25 janvier 1985 a prévu des règles spécifiques aux contrats d'assurance . L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ainsi que l'assureur conservent en effet le droit de résilier le contrat dans les trois mois suivant la date du jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Ce dispositif fait l'objet de critiques de la part des praticiens. Outre qu'il accorde un avantage exorbitant aux sociétés d'assurance, il est également susceptible de compromettre la situation de l'entreprise. En effet, comme le souligne fort justement M. Xavier de Roux, rapporteur à l'Assemblée nationale, « l'exercice de nombreuses activités est de plus en plus subordonnée à l'existence d'une assurance professionnelle spécifique : c'est le cas de nombreuses professions libérales » 439 ( * ) .
En outre, cette dérogation apparaît contradictoire avec le dernier alinéa de l'article L. 621-28 selon lequel aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Enfin, l'assureur dispose d'une autre faculté de résiliation du contrat en cours, sur le fondement de l'article L. 113-4 du code des assurances. Ce dispositif est cependant subordonné à la condition que l'assureur prouve que la défaillance du débiteur constitue une circonstance aggravante modifiant soit la probabilité, soit l'intensité du risque couvert par la société d'assurance.
L'articulation de l'article L. 113-4 avec l'article L. 113-6 a donné lieu à des divergences d'interprétation qui ont été tranchées par la Cour de cassation. Celle-ci a estimé que les deux dispositifs étaient indépendants et que la faculté de résiliation ne devait pas trouver à s'appliquer uniquement dans le seul cas d'une aggravation des risques 440 ( * ) .
Le présent article propose de supprimer cette exception afin d'appliquer aux assureurs les règles de droit commun des contrats . Pour autant, cette modification n'aurait pas d'effet sur la dérogation strictement encadrée prévue par l'article L. 113-4.
Cette modification va dans le sens d'une meilleure prise en compte des intérêts du débiteur tout en maintenant la possibilité offerte aux assureurs de se protéger des conséquences d'une situation qui pourrait par effet de contagion les mettre à leur tour en difficulté. Elle mérite donc d'être approuvée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 186 sans modification .
* 438 Voir supra, le commentaire de l'article 30 du projet de loi.
* 439 Rapport A.N précité - p. 485.
* 1 ère ch. Civile, 1 er avril 2003.