Article 187
(art. L. 143-11-1 du code du travail)
Champ d'application de la garantie de l'Association pour la gestion
du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)

Cet article tend à modifier les dispositions figurant actuellement à l'article L. 143-11-1 du code du travail afin de modifier le champ d'application de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

La loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail a institué un régime de mutualisation entre les entreprises destiné à garantir, en cas de défaillance de l'employeur, le paiement des créances dues aux salariés à raison des contrats de travail les liant à un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.

Les créances garanties sont déterminées par les articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail. Le fonctionnement de la garantie repose sur l'intervention d'une institution, agréée par le ministère du travail, dénommée « Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés » (AGS), gérée par les seules organisations patronales. Dans le cadre d'une convention de gestion intervenue entre l'AGS et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), la gestion du régime est assurée par quatorze centres de gestion et d'études répartis sur l'ensemble du territoire national.

Les créances garanties par l'Association pour la gestion
du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)

L'AGS garantit le paiement aux salariés d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires des créances résultant de leur contrat de travail. Les créances concernées et les modalités de cette garantie sont définies par les articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail.

? Aux termes de ces dispositions, l'AGS garantit, dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires :

- les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;

- les sommes dues au titre de la rupture d'un contrat de travail ou d'apprentissage intervenue antérieurement au jugement d'ouverture, à condition qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sont notamment concernées les indemnités légales dues au salarié mais également les dommages et intérêts éventuellement reconnus à raison d'un préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement.

Toutefois, depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture d'un contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

- l'ensemble des créances , sans distinction, résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation, à condition que cette notification intervienne :

- au cours de la période d'observation ;

- dans le délai d'un mois à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ;

- dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire ;

- ou pendant le maintien provisoire de l'activité, s'il a été ordonné par le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

- les créances dues au titre d'un accord d'intéressement ou d'un accord de participation ou à raison de versements volontaires effectués par les salariés sur un plan d'épargne d'entreprise :

- sans condition, en cas de liquidation judiciaire ou, en cas de redressement, lorsqu'un plan de cession est arrêté ;

- à condition que les droits à participation ou à intéressement soient exigibles à la date du jugement d'ouverture et, lorsqu'un plan de continuation a été arrêté dans le cadre de la procédure de redressement, que la rupture du contrat de travail soit intervenue dans les délais de garantie de l'AGS.

? Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire , l'AGS garantit également, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail , les sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat de travail :

- au cours de la période d'observation ;

- dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, même si la rupture du contrat de travail n'a pas été prononcée pendant cette période de quinze jours. Toutefois, cette durée est portée à trente jours en ce qui concerne les sommes dues aux représentants des salariés ;

- pendant le maintien provisoire de l'activité, s'il a été ordonné par le jugement prononçant la liquidation.

? En tout état de cause, tant en procédure de redressement qu'en procédure de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne s'exerce , en application de l'article L. 143-11-8 du code du travail, que dans la limite d'un plafond . Depuis le décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 modifiant l'article D. 143-2 du code du travail, pris en application de l'article L. 143-11-8 du code du travail, relatif aux plafonds de garantie des salaires en cas d'insolvabilité des entreprises, ce plafond est égal à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Cependant, ce plafond de garantie est abaissé :

- à cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et demi avant la date du jugement d'ouverture ;

- à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, lorsque le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Le financement du régime de garantie est assuré par l'ensemble des employeurs, ces derniers ayant en effet l'obligation, en vertu du premier alinéa de l'article L. 143-11-1 d'assurer leurs salariés :

- contre le risque de non paiement, résultant de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes dues à ces derniers ;

- contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.

Le taux de cotisations patronales, assis sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions d'assurance chômage, est fixé par le conseil d'administration de l'AGS. Ce taux, relevé en septembre 2003 afin d'assurer l'équilibre des comptes de l'association, est actuellement fixé à 0,45 %.

1. L'extension du champ d'intervention de l'AGS à l'occasion de l'ouverture d'une procédure collective

Les employeurs assujettis à l'obligation d'affiliation à l'AGS doivent correspondre à ceux dont l'activité ou la forme juridique leur ouvre actuellement le bénéfice des procédures de sauvegarde et de liquidation judiciaire.

Or, l'extension du bénéfice des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à de nouvelles entités juridiques, opérée respectivement par les articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent projet de loi, implique l'extension corrélative à ces personnes de l'obligation d'affiliation à l'AGS.

Le du présent article prévoirait donc, en premier lieu, d' imposer à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante l'obligation d'affiliation à l'AGS . Cette formulation engloberait, en particulier, les professionnels exerçant une activité libérale réglementée ou dont le titre est protégé.

En second lieu, la rédaction proposée par le 1° de cet article viserait expressément la procédure de sauvegarde, nouvellement créée. De ce fait, les risques de défaut de paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail dans le cadre de la procédure de sauvegarde seraient également soumis à la garantie de l'AGS .

Rappelons toutefois que l'intervention de l'AGS, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, connaîtrait un régime spécifique sur trois points, résultant d'amendements proposés par votre commission :

- la mise en cause de l'AGS dans le cadre des instances en cours devant les juridictions prud'homales serait supprimée 440 ( * ) ;

- la garantie de l'AGS ne s'appliquerait pas aux créances résultant du contrat de travail qui seraient nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure 441 ( * ) ;

- l'AGS serait subrogée dans les droits des salariés pour l'ensemble des créances qu'elle aurait avancées lors de la procédure 442 ( * ) .

2. L'aménagement du délai pendant lequel les licenciements pour motif économique doivent intervenir pour bénéficier de la garantie de l'AGS

Aux termes du 2° de l'article L. 143-11-1 du code du travail, l'assurance de l'AGS ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail lorsque cette dernière est intervenue :

- pendant la période d'observation ;

- dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ;

- dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

- et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Cette disposition serait modifiée à la suite de l'insertion d'un bis de cet article par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de Mme Françoise Branget, sous-amendé par la commission des lois, afin de tirer les conséquences de l'application à la cession de l'entreprise du régime de la liquidation judiciaire. En effet, l'application à la cession d'un régime liquidatif aurait pour effet de réduire à quinze jours la période pendant laquelle doit intervenir le licenciement du salarié, alors qu'actuellement ce délai est de trente jours dans le cadre d'un plan de cession au cours de la procédure de redressement.

L'objet de ce nouvel alinéa serait donc d'instituer un délai de trente jours pour la rupture des contrats de travail, tant dans le cadre d'un plan de sauvegarde et d'un plan de continuation que dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise .

3. La suppression de l'intervention de l'AGS dans la couverture du risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail

La rédaction par le du présent article procèderait également à la suppression de la couverture de l'AGS contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.

Cette garantie de l'AGS, qui n'est pas liée à l'ouverture d'une procédure collective, a pour but d'assurer le paiement des créances des salariés victimes d'une rupture de leur contrat de travail imputable à un sinistre constitutif d'un cas de force majeure qui ne bénéficient ni d'une indemnité de préavis ni d'une indemnité de licenciement. Cette fonction de l'AGS, qui n'assure pas, dans ce cas, une fonction de couverture et d'avance, mais se substitue à l'employeur sans possibilité de récupération des sommes versées, a pu être contestée car elle apparaît fort décalée par rapport à l'objet originaire de l'institution.

Par cohérence, le 2° de cet article supprimerait également le dernier alinéa de l'article L. 143-11-1 qui dispose actuellement que le régime d'assurance géré par l'AGS couvre, en cas de rupture du contrat de travail pour cas de force majeure consécutive à un sinistre en exécution de ce contrat :

- l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 122-9-1 du code du travail 443 ( * ) ;

- l'indemnité compensatrice visée à l'article L. 122-3-4-1 du même code 444 ( * ) .

Ces suppressions auraient pour conséquence de faire supporter par l'employeur, et non directement par l'AGS, les indemnités prévues par ces deux dernières dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 187 sans modification .

* 440 Voir supra, le commentaire de l'article additionnel après l'article 64 du présent projet de loi.

* 441 Voir supra, le commentaire de l'article 184 du présent projet de loi.

* 442 Voir infra, le commentaire de l'article additionnel après l'article 187 du présent projet de loi.

* 443 Article L. 122-9-1 du code du travail : « Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »

* 444 Article L. 122-3-4-1 du code du travail : « Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. »

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