Article additionnel après l'article 187
(art. L. 143-11-7 du code du travail)
Demande d'avance des fonds à l'Association
pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés

Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 187 du présent projet de loi afin de permettre à l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés ( AGS) de contester l'insuffisance des fonds soulevée par le mandataire judiciaire. Cet article modifierait à cette fin l'article L. 143-11-7 du code du travail.

Cette disposition impose au représentant des créanciers d'établir des relevés des créances résultant du contrat de travail dont la nature est limitativement énumérée. Contrairement aux autres créanciers du débiteur soumis à une procédure collective, les salariés sont dispensés de l'obligation de déclarer au passif. L'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis.

Cet état du droit ne pose pas de difficulté dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. En effet, le débiteur est, en ce cas, nécessairement en cessation des paiements et n'a donc plus de trésorerie.

En revanche, la question est différente dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle, par définition, le débiteur n'est pas en cessation des paiements. Dans un tel cas, la demande du mandataire judiciaire tendant à obtenir de l'AGS l'avance des fonds permettant le paiement des créances de salaires doit faire l'objet d'une justification spécifique, car rien n'établit, à première vue, que le débiteur ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de payer les sommes dues aux salariés.

Votre commission vous propose donc de créer un dispositif spécifique pour le débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde tendant à ce que :

- le mandataire judiciaire justifie, lors de sa demande auprès de l'AGS, l'existence d'une insuffisance de fonds caractérisée ;

- l'AGS puisse contester la réalité de cette insuffisance. En cas de contestation, il reviendrait au juge-commissaire d'autoriser l'avance des fonds .

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel après l'article 187.

Article additionnel après l'article 187
(art. L. 143-11-9 du code du travail)
Subrogation de l'Association pour la gestion du régime
d'assurance des créances des salariés dans les droits des salariés
pour les avances effectuées au cours de la procédure de sauvegarde

Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 187 du présent projet de loi afin d'étendre le champ du mécanisme de la subrogation au profit de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés ( AGS). Cet article modifierait à cette fin l'article L. 143-11-9 du code du travail.

Le mécanisme de garantie des salaires géré par l'AGS est fondé sur l'idée d'une substitution aux obligations du débiteur défaillant pour le paiement des créances dues aux salariés dans le cadre de leur contrat de travail. Toutefois, il ne s'agit pas d'un mécanisme à fonds perdus. L'article L. 143-11-9 permet en effet à l'AGS de récupérer auprès du débiteur tout ou partie des sommes versées à ses salariés au titre de la garantie. Cette récupération s'opère par la règle de la subrogation : l'AGS recueille et exerce les droits des salariés à l'encontre du débiteur défaillant pour les sommes qu'il leur a versées à la suite de la procédure collective ouverte .

Actuellement, l'AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances, en ce qui concerne :

- les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.

Ces créances concernent les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage, qui doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. La durée couverte est étendue à quatre-vingt-dix jours pour les marins et les voyageurs, représentants et placiers.

Elles visent également les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 du code du travail, qui doivent être payées, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9 du code du travail ;

-  les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail, c'est-à-dire, en cas de liquidation judiciaire : les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés au cours de la procédure collective ainsi que pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. Ces avances ne peuvent cependant dépasser un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.

Pour ce qui est des autres sommes avancées par l'AGS, leur remboursement à l'institution s'effectue dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce pour les créances nées antérieurement au jugement qui bénéficie alors des privilèges attachés à celles-ci. Cette mesure a donc pour effet de soumettre le remboursement de ces dernières avances, le cas échéant, à des délais uniformes de paiement qui seraient imposés par le tribunal, en application de l'article L. 621-76 du code de commerce, qui deviendrait l'article L. 626-15 du même code.

Pour rester efficace, l'AGS doit maintenir un taux de récupération raisonnable de ses avances . L'ensemble du dispositif susmentionné a permis à l'AGS d'atteindre, en 2003, un taux de récupération des sommes avancées aux salariés de l'ordre de 34,9 %. Les deux tiers des sommes versées ne peuvent donc être récupérées, ce taux dépassant les 96 % en matière de créances chirographaires.

Or, il est à craindre que la création de la nouvelle procédure de sauvegarde, couverte par la garantie de cette institution, contribue à détériorer le taux de récupération actuel .

Votre commission vous propose donc de modifier l'article L. 143-11-9 du code du travail afin de subroger l'AGS dans les droits des salariés pour l'ensemble des sommes, quelle que soit leur nature, avancées au cours de la procédure de sauvegarde, et dans les conditions prévues pour les créances postérieures au jugement d'ouverture. La récupération de ces sommes s'effectuerait sans qu'elle soit soumise aux dispositions du plan de sauvegarde et serait ainsi mieux garantie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel après l'article 187.

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