Article additionnel avant l'article 187 bis
(art. L. 143-11-7, L. 143-11-7-1 et L. 143-11-8 du code du travail)
Coordinations au sein du code du travail

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier les articles L. 143-11-7, L. 143-11-7-1 et L. 143-11-8 du code du travail, par coordination avec la suppression de l'intervention de l'AGS dans la couverture du risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.

Le 1° et le 2° de l'article 187 du présent projet de loi tendraient en effet à supprimer l'intervention de l'AGS pour le versement des indemnités dues par l'employeur en cas de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail 445 ( * ) .

Or, ce dispositif, prévu dans son principe à l'article L. 143-11-1 du code du travail, est complété par des dispositions figurant :

- à l'article L. 143-11-7 du même code, aux termes duquel l'employeur des salariés dont le contrat a été rompu dans ces conditions doit transmettre le justificatif des créances à l'AGS, celle-ci devant alors verser aux salariés concernés le montant des indemnités qui leur sont dues, dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Cette disposition prévoit également la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des contestations éventuelles en découlant ;

- au second alinéa de l'article L. 143-11-8 du même code, qui prévoit la prise en compte des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail pour le calcul du plafond de la garantie de l'AGS.

La suppression de l'intervention de l'AGS rendant ces deux dispositions sans objet, votre commission vous propose de les abroger .

Dans ce même article additionnel, votre commission vous propose également d'apporter une correction rédactionnelle à l'article L. 143-11-7 du code du travail.

Votre commission vous propose donc d'insérer le présent article additionnel avant l'article 187 bis .

Article 187 bis (nouveau)
(art. 39 du code général des impôts)
Déductibilité des abandons de créance consentis ou supportés
dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement

Le présent article a pour objet d'assouplir le régime fiscal des abandons de créance consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement.

Actuellement , les remises de dette effectuées dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985 sont assimilées à des abandons de créances dont le régime fiscal est défini par l'instruction administrative n° 4 A 7 83 du 28 août 1983. En effet, comme l'a indiqué le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation à notre excellent collègue Paul Girod en réponse à une question écrite 446 ( * ) , « les remises ne peuvent être admises en déduction des résultats de l'entreprise créancière que si elles sont consenties dans l'intérêt direct de son exploitation et si elles trouvent leur fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante. » Aussi l'administration fiscale accepte-t-elle la déductibilité de ces charges des résultats imposables de l'entreprise à la double condition que l'abandon de créances procède d'un acte de gestion normal et ne puisse constituer un élément du prix de revient d'une participation d'une autre société.

Le Conseil d'Etat a précisé les circonstances dans lesquelles ce dispositif avait vocation à s'appliquer. Il a notamment considéré que l'abandon de créance à une société cliente en difficulté dont la mise en liquidation compromettait la poursuite de l'activité de l'entreprise créancière constituait un acte de gestion normal 447 ( * ) .

L'article 216 A du code général des impôts a défini un régime spécifique à certains abandons de créance effectués entre une société mère et ses filiales ayant un caractère financier 448 ( * ) . De même, le Conseil d'Etat a énoncé des règles propres aux abandons de créances à caractère commercial 449 ( * ) .

Le présent article propose de compléter ces règles pour distinguer le cas particulier des abandons de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement . A cet effet, il tend à insérer un nouvel alinéa à l'article 39 du code général des impôts qui énumère les charges susceptibles d'être déduites du bénéfice net d'une entreprise (frais généraux de toute nature, indemnité de congés payés, provisions constituées en vue de faire face à des pertes...). La déductibilité de ces charges serait accordée automatiquement à tout créancier .

La plus grande souplesse ainsi conférée au régime actuel paraît opportune. Elle est de nature à inciter les créanciers à abandonner tout ou partie de leur créance lorsque ceux-ci sont conscients que cette solution permettra d'obtenir un plan de redressement ou de sauvegarde en évitant qu'ils en supportent les conséquences financières sur le plan fiscal. En ce sens, elle apparaît comme un moyen de donner une plus grande efficacité au plan de sauvegarde ou de redressement et répond ainsi aux objectifs du présent projet de loi .

De plus, les nouvelles modalités de prise de décision par les comités de créanciers , définies par l'article 92 du projet de loi, rendent nécessaires des adaptations fiscales . En effet, il semble logique de ne pas pénaliser trop fortement les créanciers minoritaires auxquels des abandons de créance auraient été imposés par une décision majoritaire de leur comité. Ceux-ci estimeraient sans doute très injuste d'être assujettis à la fiscalité pour des charges qu'ils n'auraient pas consenties.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 187 bis sans modification .

* 445 Voir supra, le commentaire de l'article 187 du présent projet de loi.

* 446 Réponse à la question écrite n° 1718, JO Sénat du6 novembre 1986, p. 1559.

* 447 Conseil d'Etat, 26 juin 1992.

* 448 Selon la direction générale des impôts, un abandon de créances doit être qualifié de financier lorsque, simultanément, la nature de la créance et les liens existant entre les deux entreprises sont exclusifs de toute relation commerciale.

* 449 Arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 1981.

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