Article 187 ter (nouveau)
(art. L. 351-7 du code rural)
Règlement amiable en matière agricole - Coordination

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à opérer, à l'article L. 351-7 du code rural, une modification de cohérence avec la procédure de conciliation, nouvellement instituée par les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction issue des articles 5 à 10 du présent projet de loi.

L'article L. 351-7 du code rural organise une procédure de règlement amiable spécifiquement applicable aux exploitants agricoles qui s'applique à l'exclusion de celle prévue actuellement par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce. Toutefois, elle est très largement calquée sur cette dernière procédure. En particulier, en vertu de l'article L. 351-7 du code rural, une obligation de secret professionnel s'impose à toute personne appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance. Cette disposition est l'exacte réplique de l'article L 611-6 du code de commerce.

Or, l'obligation de secret professionnel, visée par cette disposition, serait remplacée par une obligation de confidentialité en vertu de l'article L. 611-16 du code de commerce, dans sa rédaction proposée par l'article 10 du présent projet de loi 450 ( * ) .

Par cohérence, le présent article soumettrait donc désormais les personnes appelées à participer au règlement amiable agricole, ou en ayant eu connaissance par leurs fonctions, à une obligation de confidentialité .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 187 ter sans modification.

Article 187 quater (nouveau)
(art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale)
Radiation de l'inscription relative au privilège
de la sécurité sociale devenue sans objet

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de sa commission des lois auquel le Gouvernement s'est montré favorable, tend à modifier l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, afin d'imposer à l'organisme de sécurité sociale ayant procédé à une inscription au registre des privilèges et nantissements de la radier lorsque celle-ci est devenue sans objet .

L'article L. 243-4 du code de commerce garantit par un privilège sur les biens meubles du débiteur le paiement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard pendant un an à compter de leur date d'exigibilité. Ce privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis par l'article 2101 du code civil et les articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce. Le paiement de ces créances est également garanti par une hypothèque légale.

Depuis la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, une obligation d'inscription de ces créances privilégiées au registre des privilèges et nantissements est prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure de paiement. Cette inscription est valable deux ans et six mois, sauf renouvellement.

Le quatrième alinéa de l'article L. 243-5 prévoit actuellement qu'une inscription peut faire l'objet, à tout moment, d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

La modification apportée par l'Assemblée nationale va plus loin sur cette question de la radiation. Elle tend en effet à imposer à l'organisme de sécurité sociale ayant procédé à une inscription de la radier dans sa totalité, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le débiteur a réglé la dette contractée auprès de cet organisme. Cette mesure est en cohérence avec celle prévue, à l'égard du Trésor et de l'administration des douanes, à l'article 185 du présent projet de loi 451 ( * ) .

Votre commission estime cependant qu'il convient de prévoir par cohérence une obligation d'inscription similaire à celle qu'elle vous a présentée, par amendement, à l'article 185. Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer toute notion de seuil et à ramener de six à trois mois le délai au terme duquel la publicité du privilège de la sécurité sociale doit intervenir.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 187 quater ainsi modifié.

* 450 Voir supra, le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.

* 451 Voir supra, le commentaire de l'article 185 du présent projet de loi.

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