Article 187 quinquies (nouveau)
(art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale)
Remise de cotisations sociales autres que salariales

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à préciser que seules les cotisations sociales autres que salariales peuvent être remises par les organismes de sécurité sociale. A l'instar de l'article 187 quater du présent projet de loi, il modifierait à cette fin l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Le dernier alinéa de cette disposition prévoit la remise automatique, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture.

Or, dans sa rédaction proposée par l'article 72 du présent projet de loi, l'article L. 626-4-1 du code de commerce permettrait aux organismes de sécurité de sociale « d'accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur » 452 ( * ) . Ce nouveau dispositif rendait donc nécessaire une coordination avec la disposition susvisée du code de la sécurité sociale.

La rédaction proposée par cet article prévoirait ainsi que les cotisations sociales autres que salariales dues par le redevable pourraient être remises, en tout ou partie, conformément aux dispositions de l'article L. 626-4-1 du code de commerce. Elle est en cohérence avec la rédaction retenue par cette disposition, issue d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a exclu toute remise portant sur de cotisations salariales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 187 quinquies sans modification .

Article 188
(art. L. 269 B du livre des procédures fiscales)
Obligation de restitution de l'excédent des sommes encaissées à titre provisionnel par le comptable public dans le cadre de la liquidation

Le présent article a pour objet d'imposer au comptable la restitution des sommes encaissées à titre provisionnel en cas d'excédent par rapport à la répartition des produits de la liquidation judiciaire.

Actuellement , le code de commerce distingue deux situations dans lesquelles le comptable public peut obtenir le paiement provisionnel d'une quote-part des créances privilégiées détenues par le Trésor public :

- lorsque celui-ci exerce son droit de poursuite individuelle dans l'hypothèse où le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans un délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation (articles L. 622-23 du code de commerce et L. 269 A des procédures fiscales) ;

- lorsque le juge-commissaire l'ordonne soit dans le cas d'une créance définitivement admise lors de la liquidation (article L. 622-24) 453 ( * ) , soit au cours de la période d'observation . Dans ce dernier cas, l'intervention du Trésor public est exonérée de l'obligation de présenter une garantie émanent d'un établissement financier (article L. 621-25).

Les modalités de restitution des sommes qui ont été payées en excédent compte tenu de l'arrêté définitif du résultat des créances ne sont actuellement définies par aucun texte. Cette lacune explique en partie la réticence des comptables publics à accepter les versements provisionnels.

Le présent article prévoit donc de remédier à ce vide juridique notamment afin de sécuriser les conditions d'exercice des comptables publics. En outre, il se justifie compte tenu des nouvelles règles prévues par l'article 134 du projet de loi qui supprime la possibilité pour le juge-commissaire d'exiger la présentation d'une garantie bancaire lorsque celui-ci ordonne le paiement provisionnel lors de la liquidation (article L. 622-24 qui deviendrait l'article L. 643-3). Il est dès lors apparu important de garantir que les sommes indûment versées soient restituées.

Aux termes du projet de loi initial , le présent article indiquait que l'obligation de restitution de tout ou partie des sommes pour permettre la répartition du produit de la liquidation imposée au comptable prenait effet à la première demande du liquidateur. Le juge-commissaire était compétent pour ordonner cette opération. Le champ d'application de ce dispositif s'appliquait au paiement provisionnel intervenu dans le cadre de l'exercice du droit de poursuite individuelle et dans l'hypothèse d'une créance définitivement admise lors de la liquidation.

Sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le présent article par d'utiles améliorations tendant à :

- étendre l'application du présent article à l'hypothèse d'une provision versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de continuation,

- préciser la nature des sommes à restituer en indiquant expressément qu'il s'agit de « l'excédent des sommes perçues à titre provisionnel par rapport aux montants résultant de la répartition des produits de liquidation ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 188 sans modification .

* 452 Voir supra, le commentaire de l'article 72 du présent projet de loi.

* 453 Etant précisé que l'exercice de cette faculté peut être assorti de l'exigence d'une garantie bancaire.

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