Article 191
(art. L. 202 du code
électoral)
Inéligibilité des conseillers
généraux
frappés d'une sanction professionnelle
Aux termes du projet de loi initial, le présent article, avait pour objet d'actualiser le régime des incompatibilités applicables aux conseillers généraux frappés d'une mesure de faillite ou d'interdiction prévu à l'article L. 202 du code électoral. Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié cet article pour abroger purement et simplement l'article L. 202.
1. Le droit en vigueur
L'actuel article L. 202 du code électoral se borne à tirer les conséquences pour les conseillers généraux des effets d'un jugement prononçant la faillite personne ou l'interdiction de gérer . Il prévoit l'inéligibilité des personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer est prononcée.
Dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, cet article visait expressément l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 464 ( * ) relatif aux incapacités automatiques attachées à ces sanctions professionnelles. L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a supprimé cette référence pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel précitée du 15 mars 1999 ayant déclaré l'article 194 contraire à la Constitution.
Par le jeu de nombreux renvois prévus par le code électoral, ces dispositions s'appliquent en fait beaucoup plus largement. Elles s'étendent ainsi aux conseillers municipaux (article L. 233), aux conseillers régionaux et aux conseillers à l'Assemblée de Corse (article L. 340), aux conseillers municipaux de Mayotte (article L. 334-13), aux conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 328-4), aux conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie (article L. 428) et aux conseillers municipaux en Polynésie française (article L. 437). S'agissant des députés (article LO. 130), des sénateurs (article LO. 296) et des représentants au Parlement européen, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 96-10 D du 5 septembre 1996 465 ( * ) confirmée par une autre décision n° 97-2121 du 16 décembre 1997 466 ( * ) , a admis l'applicabilité de l'article 194 (avant son abrogation), même en l'absence de toute mention en ce sens.
2. Les modifications proposées par le projet de loi initial
En conséquence de la nouvelle rédaction retenue par l'article 156 du projet de loi reprenant au sein de l'article L. 653-10 du code de commerce le contenu de l'ancien article 194 de la loi du 25 janvier 1985 expurgé de ses dispositions inconstitutionnelles, le présent article dans sa rédaction issue du projet de loi initial prévoyait l'inéligibilité au conseil général des personnes ayant fait l'objet d'une incapacité d'exercer une fonction publique élective définitivement prononcée en application de l'article L. 653-10 ( article 156 du projet de loi).
3. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur la proposition de M. Xavier de Roux, rapporteur au nom de la commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif pour plusieurs raisons.
D'une part, le rapporteur a fait valoir, à juste titre, les difficultés d'application susceptibles de résulter de l'imprécision du dispositif en décalage avec le texte proposé pour l'article L. 653-10 sur deux points .
S'agissant du point de départ de l'inéligibilité , le texte initial prévoyait que l'inéligibilité prend effet à compter du jugement définitif ayant prononcé l'incapacité tandis que le texte proposé pour l'article L. 653-10 issu de l'article 156 du projet de loi mentionne la date de la notification de la décision comme point de départ ;
Le texte initial n'apportait aucune précision sur la durée de l'inéligibilité alors que de texte proposé pour l'article L. 653-10 prévoit une durée maximale de cinq ans.
D'autre part, le rapporteur a opportunément jugé ce dispositif redondant avec la disposition plus générale prévue à l'article 199 du code électoral qui prévoit que sont inéligibles les personnes privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 191.
* 464 Qui prévoyait que le jugement qui prononce soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de gérer, soit la liquidation judiciaire à l'encontre d'une personne physique emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.
* 465 Décision relative à la déchéance de plein droit de M. Bernard Tapie.
* 466 Décision relative à la déchéance de plein droit de M. Jean-Jacques Denis (en l'occurrence infirmée).