Article additionnel après l'article 191
(art. 1844-7 du code civil)
Dissolution de la
société - Coordination
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 191 du projet de loi afin de modifier, par coordination avec les dispositions du présent projet de loi relatives à la cession d'entreprise, l'article 1844-7 du code civil qui précise les cas dans lesquels une société prend fin.
En vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, il est ainsi mis fin à la société lorsqu'un jugement ordonne sa liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs. Au regard du dispositif proposé par le présent projet de loi pour réglementer la cession d'entreprise dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, ces deux hypothèses retenues apparaissent redondantes. En effet, le dispositif retenu, en particulier à l'article L. 642-20-1 nouveau du code de commerce, tel qu'issu de l'article 128 du présent projet de loi, ne fait plus de la vente des biens non compris dans le plan de cession la conséquence nécessaire de l'arrêté d'un plan de cession de l'entreprise au cours d'un redressement judiciaire.
Ainsi, si la société fait l'objet d'une cession totale de ses actifs au cours d'une liquidation judiciaire, elle devrait prendre fin par le jugement prononçant cette liquidation judiciaire.
En revanche, si la société est cédée au cours d'un redressement judiciaire :
- soit le débiteur obtient un plan de redressement, la société ne prenant dès lors pas fin ;
- soit le débiteur n'est plus en cessation des paiements et il peut dès lors être mis fin à la procédure, le débiteur pouvant reprendre une nouvelle activité ou décider la liquidation amiable de la société ;
- soit le débiteur est soumis au nouvel article L. 642-20-1 pour la vente des actifs restant à céder, auquel cas la liquidation judiciaire serait également ordonnée.
En conséquence, il est opportun de supprimer au sein du 7° de l'article 1844-7 du code civil l'hypothèse de la cession totale des actifs de la société.
Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 191 .