Article L. 611-15 nouveau du code de
commerce
Rémunération du mandataire ad hoc et du
conciliateur
Le texte proposé pour insérer l'article L. 611-15 nouveau dans le code de commerce, modifié par l'Assemblée nationale, définirait les modalités de rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur .
Actuellement , les modalités de rémunération du conciliateur sont définies par le dernier alinéa de l'article 37 du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985 pris pour l'application de la loi du 1 er mars 1984 précitée selon lequel la rémunération est fixée par le tribunal, en accord avec le demandeur. En revanche, aucune disposition ne définit les conditions de rémunération du mandataire ad hoc .
L'Office parlementaire d'évaluation de la législation, avait, en 2001, constaté les lacunes du droit positif et avait présenté des préconisations qui ont inspiré les modifications initialement proposées par le présent article 89 ( * ) .
Consacrant les modalités de rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur dans la loi, et non plus dans ses décrets d'application, le présent article posait, dans sa rédaction initiale, le principe selon lequel la rémunération de ces deux personnes serait déterminée « en accord avec le débiteur » et ce, « en fonction des diligences strictement nécessaires à l'accomplissement de leur mission ». En conséquence, la rémunération du conciliateur et du mandataire ad hoc devait être définie de manière contractuelle entre ces derniers et le débiteur, le texte prévoyant un principe de stricte proportionnalité entre les diligences à effectuer et la rémunération. L'intervention du juge restait néanmoins prévue, puisqu'à défaut d'accord entre le débiteur et le mandataire ad hoc ou le conciliateur, la rémunération devait être arrêtée par le président du tribunal.
Souhaitant revenir à la pratique actuelle, dans la mesure où il était craint que le débiteur ne soit pas en mesure de discuter les honoraires qui lui seraient proposés par le mandataire ad hoc ou le conciliateur lui-même, l'Assemblée nationale a souhaité, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, laisser au président du tribunal le soin :
- de fixer , lors de leur désignation , les conditions de rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ;
- d'arrêter le montant de celle-ci à l'issue de leur mission .
Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que la rémunération de l'expert qui aura été éventuellement désigné dans le cadre de la procédure de conciliation sera déterminée par le président du tribunal, dans des conditions identiques.
Le texte prévoit que la décision du président du tribunal pourrait faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel et ce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat . Cette précision tend à confirmer la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a déjà admis un tel recours sur le fondement combiné des articles 714 et 719 du nouveau code de procédure civile 90 ( * ) . Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce délai pourrait, à l'instar du droit commun, s'élever à un mois.
Afin de lever toute ambiguïté sur la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel pour connaître des contestations sur les décisions prises en matière de rémunération, votre commission vous soumet un second amendement de nature rédactionnelle .
* 89 Rapport précité, p. 29.
* 90 Cour de cassation, ch. commerciale, 17 février 1998, Bull. civ. IV, n° 73.