Article 14
Nouvel intitulé du chapitre premier du titre II -
Suppression des chapitres II à VIII du titre II

Avant sa suppression, cet article tendait, dans son premier paragraphe (I) à définir la nouvelle structure du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de commerce, qui serait désormais intitulé : « De l'ouverture de la procédure », et supprimait à cet effet, dans son deuxième paragraphe (II) , l'ensemble des sections, sous-sections, paragraphes et sous-paragraphes existant actuellement au sein de ce chapitre.

En outre, aux termes du troisième paragraphe (III) de cet article, les chapitres II à VIII du titre II, ainsi que leurs sections, sous-sections, paragraphes et sous-paragraphes, étaient également supprimés.

Cet article a été supprimé à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, par coordination avec l'insertion d'un tableau dans l'annexe du projet de loi, établissant la nouvelle structure du livre VI (tableau II) . Ce tableau ne modifierait ni l'objet ni l'intitulé du chapitre premier qui reprendrait, sous réserve de modifications et en les renumérotant, la plupart des dispositions applicables au redressement judiciaire et figurant actuellement dans la sous-section 1 de la section première du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de commerce.

Il procéderait, de manière identique, à la suppression de l'ensemble des subdivisions actuelles du titre II du livre VI.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 14.

Article 15
(art. L. 621-1 du code de commerce)
Modalités d'ouverture de la procédure de sauvegarde

Cet article, modifié par l'Assemblée nationale, détermine les modalités procédurales d'ouverture de la procédure de sauvegarde . A cet effet, il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 621-1 du code de commerce.

1. Les personnes devant être entendues ou appelées par le tribunal

Le premier alinéa du texte proposé pour rédiger l'article L. 621-1 du code de commerce reprendrait in extenso les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-4 du code de commerce dans sa rédaction actuelle.

Ainsi, le tribunal ne pourrait statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui lui serait présentée par le débiteur, qu'après avoir entendu, en chambre du conseil, ou tout au moins dûment appelé, ce dernier ainsi que les représentants du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel. La jurisprudence sanctionnant de nullité le jugement d'ouverture qui n'aurait pas été prononcé dans le respect de cette procédure devrait donc être maintenue 100 ( * ) .

En outre, le tribunal conserverait la possibilité d'entendre également toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Le texte proposé apporterait trois nouveautés :

- d'une part, aux termes du deuxième alinéa du texte proposé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève un débiteur exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, devrait également être entendu ou appelé si ce dernier sollicite l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Cette solution est justifiée par les prérogatives que peuvent exercer classiquement l'ordre ou l'autorité professionnelle sur les personnes relevant d'une profession réglementée ou dont le titre est protégé. Elle est en outre en cohérence avec l'intervention de ces institutions au cours de la procédure d'homologation de l'accord amiable dans le cadre de la procédure de conciliation, telle qu'elle résulte du texte proposé par l'article 7 du présent projet de loi pour rédiger l'article L. 611-9 du code de commerce.

A la suite d'un amendement de sa commission des lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que l'intervention de l'autorité ou de l'ordre professionnel concerné devait s'effectuer « dans les mêmes conditions » que les autres personnes entendues, c'est-à-dire en chambre du conseil ;

- d'autre part, la présence du ministère public à l'audience serait obligatoire lorsque le débiteur bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant l'audience d'ouverture.

Le choix de ce délai répond au souci d'éviter certains détournements de procédure qui tendraient, en particulier, à tirer avantage d'une procédure de conciliation pour procéder à une purge des nullités qui pourraient s'appliquer au cours de la « période suspecte » qui s'étend de la date de la cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, en application des articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent projet de loi.

Favorable au renforcement de l'intervention du ministère public dans le cadre de l'ensemble des procédures collectives, votre commission souligne que l'effectivité d'un tel dispositif impliquera nécessairement un renforcement des effectifs du parquet en particulier dans les tribunaux de commerce ;

- en dernier lieu, contrairement aux dispositions de l'actuel article L. 621-4 du code de commerce, le conciliateur n'aurait plus à être appelé ou entendu par le tribunal. En revanche, le tribunal aurait la faculté d'obtenir , d'office ou à la demande du ministère public, communication de l'ensemble des documents relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation .

Ces nouvelles dispositions devraient être de nature à donner au juge la possibilité d'examiner l'attitude antérieure du débiteur, notamment à l'occasion de la phase de prévention des difficultés de l'entreprise. Il devrait en effet être tenu compte, lors de l'examen d'une demande d'ouverture de la procédure, du comportement du débiteur au cours de la période de conciliation ou au cours de l'exécution de l'accord amiable, s'il en a été conclu un.

2. La possibilité de désigner un juge afin de recueillir des renseignements sur l'état du débiteur

Le troisième alinéa du texte proposé donnerait au tribunal la faculté de commettre un juge, avant de prendre sa décision au fond, afin que celui-ci recueille les renseignements relatifs à la situation financière, économique et sociale du débiteur. Si cette prérogative n'était pas inscrite jusqu'alors dans une disposition législative, elle figurait déjà à l'article 13 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. La consécration législative de cette prérogative devait permettre au juge commis de ne pas se voir opposer, lors de ses demandes d'informations, des fins de non-recevoir fondées sur le secret professionnel ou le secret bancaire.

Le texte proposé permettrait au juge commis par le tribunal « de faire application des dispositions de l'article L. 623-2 ». Ces dispositions reprennent, avec quelques modifications mineures qui résulteraient de l'article 48 du projet de loi, le dispositif de l'article L. 621-55 dans sa rédaction actuelle.

En conséquence, le juge commis par le tribunal pourrait se faire communiquer par les commissaires aux comptes, les membres ou représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, les renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale de l'entreprise. Afin de faciliter la conduite de l'enquête du juge commis, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, autorisé celui-ci à se faire assister d'un ou plusieurs experts de son choix.

Les dispositions de l'article L. 621-1 dans sa rédaction issue du présent article seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-7 du code de commerce, dans sa rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

* 100 Voir Cour d'appel de Paris, 13 juin 1989, D. 1989, IR, p. 219.

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