Article 17
(art. L. 621-3 du code de commerce)
Ouverture de la période d'observation
Suppression de la faculté pour le tribunal de prononcer d'office
la prorogation de la période d'observation

Cet article modifie l'actuel article L. 621-6 du code de commerce, qui deviendrait l'article L. 621-3 du même code, afin d'apporter certaines coordinations et de supprimer la faculté, pour le tribunal, de prononcer d'office la prorogation de la période d'observation.

? Le de cet article proposerait une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 621-6, devenu l'article L. 621-3 du code de commerce, afin de supprimer toute référence au redressement judiciaire, à la liquidation judiciaire, ainsi qu'au plan de cession de l'entreprise.

Dans la mesure où la présente disposition figurerait dorénavant au sein du titre relatif à la sauvegarde, la référence au redressement ne s'imposerait plus, quand bien même, par l'effet de l'article L. 631-7 dans sa rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi, elle serait également applicable au redressement judiciaire.

La mention de la liquidation judiciaire serait également supprimée, les dispositions applicables à la liquidation judiciaire devant désormais figurer aux articles L. 641-1 et suivants du code de commerce.

La référence à un plan de cession dans le cadre de la procédure de sauvegarde serait également supprimée. En effet, la sauvegarde ne pourrait, à l'inverse du redressement judiciaire, conduire à la poursuite de l'activité de l'entreprise dans le cadre d'un plan qui aurait pour effet d'exproprier le débiteur de son outil de production. Il ne serait pas possible de prévoir, à ce stade, la cession de l'entreprise.

Selon le texte proposé, au cours de la procédure de sauvegarde, l'objet de la période d'observation serait l'établissement du bilan économique et social du débiteur ainsi que de propositions tendant à la continuation de l'activité. Bien qu'il ne s'agisse que de la reprise du texte actuel, votre commission estime que la rédaction retenue fait naître une ambiguïté sur la fin de la période d'observation qui semblerait intervenir au terme du bilan économique et social. Or, dans le même temps, le dernier alinéa de l'article L. 621-3, non modifié par le présent article, prévoirait que le tribunal devrait arrêter le plan avant l'expiration de la période d'observation.

En réalité, la période d'observation s'étendrait, dans le cadre du présent projet de loi, du jour du jugement d'ouverture de la procédure jusqu'au jour du jugement :

- arrêtant le plan, en application de l'article L. 626-1 du code de commerce, tel que rédigé par l'article 68 du présent projet de loi ;

- mettant un terme à la procédure, en vertu de l'article L. 622-10-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 29 du projet de loi ;

- ou convertissant la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application de l'article L. 622-10-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 29 précité.

Dans le cadre d'un amendement de rédaction globale du présent article, votre commission vous proposera de supprimer le premier alinéa de l'article L. 621-3, l'objet de la période d'observation étant en tout état de cause défini par le second alinéa de l'article L. 620-1, tel qu'issu de l'article 12 du présent projet de loi.

? Conformément à une orientation générale du présent projet de loi, le du présent article prévoirait que le tribunal ne pourrait plus décider, d'office, de renouveler la période d'observation initiale . Ce renouvellement ne pourrait plus être décidé qu'à la demande du débiteur, de l'administrateur ou du ministère public, cette dernière formule étant substituée, comme dans l'ensemble du projet de loi, à celle de procureur de la République. A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a également remplacé, comme en d'autres endroits du texte, l'expression « procureur de la République » par celle de « ministère public ».

? L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a également inséré un paragraphe 2 bis au sein de cet article afin de prendre en compte l'hypothèse dans laquelle le débiteur est un exploitant agricole. En ce cas, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation pour prendre en considération l'année culturale en cours ainsi que les usages spécifiques aux produits de l'exploitation concernée.

? Pour des raisons identiques à celles exposées dans le cadre du commentaire du 1° du présent article, le supprimerait toute référence à la liquidation judiciaire.

Les dispositions de l'article L. 621-3, dans sa rédaction issue du présent article, seraient applicables dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 631-7 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi.

Par l'amendement qu'elle vous a présenté au 1° de cet article et pour les raisons susmentionnées, votre commission vous propose de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 621-3.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.

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