Article L. 621-4-1 nouveau du code de commerce
Régime des incompatibilités

L'article L. 621-4-1 du code de commerce reproduirait les dispositions figurant actuellement au cinquième alinéa de l'article L. 621-8 définissant les incompatibilités applicables aux organes de la procédure désignés en application de l'article L. 621-4 dans sa rédaction proposée par le présent projet de loi.

Ainsi, ne pourraient être désignés en qualité de juge-commissaire, de représentant des salariés, de mandataire judiciaire ou d'administrateur judiciaire les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou de ses dirigeants . Ces incompatibilités ont pour but d'éviter toute collusion -tout au moins en raison de liens familiaux-, entre le débiteur et les organes de la procédure.

Le texte proposé instituerait cependant une exception à ce régime d'incompatibilité. Le représentant des salariés pourrait être désigné en méconnaissance de cette incompatibilité si l'application pure et simple de l'interdiction aurait pour conséquence d'empêcher la désignation de cet organe.

L'article L. 621-4, tel qu'il résulte du présent article serait applicable à la procédure de redressement, en application de l'article L. 631-9 du code de commerce, dans la rédaction issue de l'article 100 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 18
(art. L. 621-5 du code de commerce)
Incompatibilités applicables au représentant des salariés
ainsi qu'aux salariés participant à sa désignation - Coordination

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier l'article L. 621-5 du code de commerce, qui reprendrait sans changement les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-9 du même code, afin de supprimer une référence juridique devenue incohérente avec l'état du droit positif .

Aux termes de l'article L. 621-9, le représentant des salariés et les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Or, depuis la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, cette disposition ne vise plus aucune peine. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'article L. 5 dispose que « les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles ».

Le présent article supprimerait donc, dans l'article L. 621-5, tel que résultant du présent projet de loi, cette référence devenue sans objet. En revanche, la référence à l'article L. 6 du code électoral serait maintenue, soumettant en conséquence le représentant des salariés ou ceux qui le désigneraient en application de l'article L. 621-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 18 du présent projet de loi, aux interdictions prévues par cette disposition.

Votre commission vous propose d' adopter le présent article additionnel après l'article 18.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page