Article 19
(art. L. 621-6 du code de commerce)
Faculté donnée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente à l'égard d'une profession libérale réglementée de solliciter auprès du ministère public le remplacement de certains organes de la procédure

Cet article, entièrement réécrit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, reprendrait, à l'article L. 621-6 du code de commerce, en les modifiant, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-10 du même code. Il tend à permettre à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente à l'égard d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, de solliciter auprès du ministère public le remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 621-10 du code de commerce permet actuellement de modifier l'identité ou le nombre de certains organes de la procédure, après que le jugement d'ouverture a été rendu . Il permet ainsi au tribunal de procéder au remplacement :

- de l'administrateur ;

- de l'expert ;

- du représentant des créanciers.

Le tribunal agit soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République. Il peut également, selon la même procédure, décider d'adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés.

L'administrateur, le représentant des créanciers ou l'un des contrôleurs peuvent solliciter auprès du juge-commissaire la saisine du tribunal aux mêmes fins. De même, le débiteur peut demander au juge-commissaire qu'il saisisse le tribunal afin que soit remplacé l'administrateur ou l'expert, tout créancier pouvant par ailleurs saisir le juge-commissaire d'une demande de remplacement de leur représentant.

Enfin, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut d'institution représentative du personnel, les salariés de l'entreprise peuvent, seuls, procéder au remplacement du représentant des salariés.

2. Les modifications proposées par le projet de loi

La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale apporterait trois modifications à ces dispositions.

D'une part, les références au « procureur de la République » seraient remplacées, comme dans l'ensemble du livre VI, par l'expression « ministère public ».

D'autre part, l'ordre professionnel ou l'autorité dont relève un débiteur exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, pourrait saisir le ministère public en vue du remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire, ou de l'adjonction d'un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires.

Votre commission est favorable à cette prérogative accordée à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève, le cas échéant, le débiteur à l'égard duquel une procédure de sauvegarde est ouverte. Ces organes exercent en effet un rôle de surveillance sur l'exercice professionnel du débiteur et il est légitime qu'ils puissent faire connaître leur position s'ils estiment opportun de remplacer l'un des auxiliaires de justice désignés par le jugement d'ouverture ou d'accroître leur effectif si les particularités de la procédure ouverte le requièrent.

L'ordre ou l'autorité professionnel dont relève, éventuellement, le débiteur disposerait donc d'un droit de saisine identique à celui reconnu aux créanciers désignés contrôleurs.

Votre commission vous propose un amendement tendant à corriger une erreur matérielle , le quatrième alinéa du texte proposé renvoyant au deuxième alinéa de ce texte les conditions dans lesquelles le débiteur pourrait solliciter le remplacement de l'administrateur ou de l'expert, alors qu'il conviendrait de viser son premier alinéa.

Votre commission vous d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

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