Article 19 bis
(nouveau)
(art. L. 621-7 du code de commerce)
Information du
juge-commissaire et du ministère public - Coordinations
Cet article, résultant d'un amendement présenté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à assurer la cohérence rédactionnelle de l'article L. 621-7 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-11 du même code, avec l'ensemble du projet de loi.
L'article L. 621-11 prévoit actuellement que le procureur de la République et le juge-commissaire sont tenus informés du déroulement de la procédure de redressement judiciaire par l'administrateur et le représentant des créanciers et peuvent, à toute époque, requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure. En outre, le procureur de la République a l'obligation de transmettre au juge-commissaire, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, les renseignements qu'il détient et pourraient être utiles à la procédure, cette communication pouvant intervenir nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
Les modifications apportées à cette disposition par l'Assemblée nationale se limitent à la substitution des termes « ministère public » aux termes « procureur de la République ».
Les dispositions de l'article L. 621-7, tel qu'il résulte du présent article seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en en vertu de l'article L. 631-9, dans sa rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 bis sans modification.
Article 20
(art. L. 621-7 du code
de commerce)
Compétence exclusive du juge-commissaire pour
désigner un technicien
Cet article, modifié par l'Assemblée nationale, complèterait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-12 du code de commerce, qui deviendrait l'article L. 621-7 du même code, afin de réserver expressément au juge-commissaire la possibilité de désigner un technicien et de fixer sa mission .
L'article L. 621-12 du code de commerce définit, de manière très générale, la mission impartie au juge-commissaire, auquel il revient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
En pratique, la question s'est posée de savoir si cette mission étendue permettait au juge-commissaire de désigner une personne qualifiée chargée de mener des investigations dont la nature serait définie par le juge lui-même. La jurisprudence a répondu par l'affirmative, indiquant que ce technicien pouvait notamment être chargé de rechercher des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant d'une personne et de révéler d'éventuelles fautes de gestion 106 ( * ) .
La modification proposée par le présent article aurait donc pour objet de confirmer cette jurisprudence en prévoyant expressément la possibilité pour le juge commissaire de désigner un technicien .
En revanche, en pratique, le juge des référés, compétent à titre général pour ordonner certaines mesures d'instruction en application des règles du nouveau code de procédure civile, peut également désigner un expert et fixer lui-même sa mission, quand bien même elle se rapporterait à une procédure collective en cours 107 ( * ) .
Pour éviter les pouvoirs concurrents du juge-commissaire et du juge des référés en cette matière, le texte proposé préciserait que seul le juge-commissaire peut désigner ce technicien et déterminer la mission qui lui est assignée.
Votre commission souligne que, dans le cadre de cette prérogative, le juge-commissaire pourra désigner un expert en vue de procéder à la prisée des biens figurant dans l'inventaire dressé en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 25 du présent projet de loi.
A l'initiative de M. Philippe Houillon, avec l'avis favorable tant de la commission des lois que du Gouvernement, l'Assemblée nationale a entendu préciser que :
- la nomination d'un technicien par le juge commissaire ne remettait pas en cause la faculté pour le tribunal de désigner un ou plusieurs experts lors du jugement d'ouverture en application de l'article L. 621-4 dans la rédaction issue de l'article 18 du projet de loi ;
- les conditions de rémunération de ce technicien seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 621-8, tel qu'il résulte du présent article serait applicable à la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 631-9 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .
* 106 Cour de cassation, ch. commerciale, 15 mai 2001, Bull. civ. IV, n° 90.
* 107 Cour de cassation, ch. commerciale, 1 er octobre 1997, Bull. civ. IV, n° 238.