Article 36
(art. L. 622-19 du code de commerce)
Arrêt des poursuites individuelles

Cet article reprendrait dans l'article L. 622-19 du code de commerce, avec des modifications mineures, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-40 du même code.

L'article L. 621-40 pose le principe de la suspension ou de l'interdiction, dès le jugement d'ouverture de la procédure de redressement, des actions en justice des créanciers dont la créance trouve son origine antérieurement à ce jugement et qui tendent soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le même article impose également l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution exercées par les créanciers sur les meubles et immeubles du débiteur.

Ces règles s'expliquent par la volonté de maintenir l'égalité entre les créanciers, tout en évitant que des biens essentiels à l'activité de l'entreprise soient prématurément distraits du patrimoine du débiteur. En conséquence, elles ne sont pas applicables aux actions contre les tiers -que sont notamment les dirigeants sociaux, le conjoint du débiteur ou les cautions- qui subsistent ou peuvent à tout moment être exercées.

En pratique, la rédaction actuellement retenue par l'article L. 621-40 a cependant suscité certaines difficultés.

En effet, elle ordonne la « suspension » des poursuites, alors que l'article 369 du nouveau code de procédure civile prévoit au contraire qu'une instance en justice est « interrompue (...) par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». La jurisprudence a, depuis, fait primer les dispositions du nouveau code de procédure civile 129 ( * ) . La suspension d'instance intervient lorsque des événements étrangers à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants font obstacles à son déroulement. Une fois ces obstacles levés, l'instance est alors poursuivie. A l'inverse, l'instance est interrompue lorsque des modifications sont intervenues dans la situation des parties : elle doit alors être reprise.

Consacrant la jurisprudence, le présent article prévoirait désormais l'interruption des instances en cours , et non plus leur suspension, l'hypothèse considérée étant effectivement liée à un événement affectant la situation des parties.

En outre, la rédaction actuelle vise les actions relatives à des créances ayant « leur origine » antérieurement au jugement d'ouverture. Par coordination avec les modifications apportées à la hiérarchie des paiements des créances, qui serait désormais fixée par l'article L. 622-15 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 34 du présent projet de loi, le texte proposé prévoit, à la suite d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale auquel le Gouvernement a donné un avis favorable, que seraient concernées par l' interdiction les actions concernant :

- toute créance « née » avant le jugement d'ouverture ;

- toute créance qui « n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15 » . Cette précision est indispensable dans la mesure où certaines créances, pourtant nées avant le jugement d'ouverture, ne devraient pas bénéficier d'un paiement privilégié dans la mesure où elles ne seraient pas nées « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période ».

Votre commission souscrit à cette disposition mais vous soumet un amendement tendant à en simplifier la rédaction , dans la mesure où les créances nées avant le jugement d'ouverture sont nécessairement des créances qui ne sont pas visées au I de l'article L. 622-15 du code de commerce.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 ainsi modifié.

* 129 Cour de cassation, ch. commerciale, 29 octobre 1991, Bull. civ. IV, n° 319.

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