Article 37
(art. L. 622-20 du code
de commerce)
Reprise des instances en cours après
déclaration
de la créance au passif
Cet article reprendrait dans l'article L. 622-20 du code de commerce, avec certaines modifications, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-41 du même code.
L'article L. 621-41 dispose actuellement que les instances en cours au jour du jugement d'ouverture sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait produit le montant de sa créance au passif. Une fois cette formalité effectuée, les instances sont reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés. Toutefois, ces instances ne peuvent alors tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Elles ne sauraient en conséquence conduire à la condamnation du débiteur 130 ( * ) .
Cette limitation au droit d'action en justice ne s'applique pas, cependant, aux instances prud'homales. En vertu de l'article L. 621-126 du code de commerce, ces dernières sont en effet poursuivies nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement.
Aux termes du 1° de cet article, les instances en cours ne seraient plus « suspendues », mais « interrompues » , solution conforme à celle qui serait retenue par l'article L. 622-19 dans sa rédaction proposée par l'article 36 du présent projet de loi. La modification initialement prévue, rendue nécessaire par la renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce, a été supprimée par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec l'insertion du tableau I au sein de l'annexe du projet de loi.
Le 2° de cet article prévoirait désormais la participation du commissaire à l'exécution du plan aux instances engagées par les créanciers et reprises après la déclaration de leurs créances.
Outre le mandataire judiciaire et l'administrateur, s'il en a été désigné un, le commissaire à l'exécution du plan qui serait nommé, en application de l'article L. 626-22 dans sa rédaction proposée par l'article 88 du présent projet de loi, une fois le plan arrêté par le tribunal, devrait ainsi être appelé à l'instance. Cette mesure nouvelle apparaît cohérente avec la fonction du commissaire à l'exécution du plan, chargé de poursuivre les actions auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification.
* 130 Cour de cassation, ch. commerciale, 11 mai 1993, Bull. civ. IV, n° 182.