Article 38
(art. L. 622-21 du code de commerce)
Poursuite des actions en justice et voies d'exécution
autres que celles visées à l'article L. 622-19 du code de commerce

Avant sa suppression, cet article tendait à modifier l'article L. 622-21 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-42 du même code, pour y apporter des coordinations rendues nécessaires par la renumérotation du livre VI du code de commerce .

L'article L. 621-42 prévoit que les actions en justice autres que celles relatives à une créance née avant le jugement d'ouverture et visant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont poursuivies nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement. La même solution s'applique à l'ensemble des voies d'exécution portant sur les biens du débiteur. Cette poursuite implique cependant soit la mise en cause de l'administrateur ou du représentant des créanciers, soit une reprise de l'instance à l'initiative de ceux-ci.

Le présent article se bornait à substituer à la référence à l'article L. 621-40 du code de commerce une référence à l'article L. 622-19 du même code, cette dernière disposition reprenant, sous réserve des modifications prévues à l'article 36 du projet de loi, les règles visées actuellement à cet article.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 38 .

Article 39
(art. L. 622-22 du code de commerce)
Déclaration des créances antérieures

Cet article reprend dans l'article L. 622-22 du code de commerce les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-43 du même code en les modifiant afin d'aménager les conditions de déclaration des créances par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture .

1. Le droit en vigueur

L'article L. 621-43 du code de commerce impose à tout créancier titulaire de créances antérieures au jugement d'ouverture de les déclarer au passif du débiteur. A défaut, ces créances sont éteintes et le créancier ne peut alors en obtenir le paiement, même si la réalisation de l'actif permet son désintéressement. Cette obligation ne s'applique cependant pas aux salariés, l'article L. 621-125 prévoyant qu'il appartient au représentant des créanciers d'établir lui-même le relevé des créances résultant d'un contrat de travail.

Pour ce faire, le texte exige que les créanciers titulaires d'une sûreté soumise à publication -par exemple, un nantissement ou une hypothèque- ou d'un contrat de crédit-bail publié soient avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu, de cette obligation. Les autres titulaires de sûretés ainsi que les créanciers chirographaires ne bénéficient pas d'une telle information.

Il est procédé à cette formalité par le créancier lui-même ou par l'un de ses préposés ou mandataires.

La déclaration de créances s'impose alors même qu'elle ne serait pas établie par un titre. Elle a cependant un caractère définitif et ne peut plus être modifiée par la suite.

En revanche, lorsqu'elles n'ont pas encore donné lieu à l'établissement d'un titre exécutoire, les créances du Trésor public, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que des ASSEDIC sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Leur établissement définitif doit cependant intervenir par la suite, dans le délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées et ce, à peine de forclusion.

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) doit, quant à elle, déclarer les sommes qu'elle a avancées aux salariés.

2. Les modifications proposées par le projet de loi

? Le de cet article substituerait à la notion d'« origine » de la créance celle de « naissance », à l'instar des modifications proposées par l'article 36 du projet de loi.

? Le , qui a fait l'objet d'une modification rédactionnelle à l'Assemblée nationale destinée à lever une ambiguïté, modifierait les conditions dans lesquelles certains créanciers doivent être avertis personnellement de la nécessité de déclarer leurs créances.

L'ensemble des créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat ayant donné lieu à publicité devraient ainsi être personnellement avertis . Cette catégorie serait donc plus large que celle visée actuellement par l'article L. 621-43 qui limite l'information aux seuls créanciers parties à un contrat de crédit-bail publié. Elle permettrait ainsi d'englober également les créanciers liés au débiteur par :

- un contrat de vente assorti d'une clause de réserve de propriété, qui peut faire l'objet d'une publication dans les conditions prévues par le décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière ;

- les contrats portant sur les brevets et les marques, qui doivent être publiés en vertu respectivement des articles L. 613-9 et R. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;

- les contrats de location de fonds de commerce, qui doivent être publiés en application de l'article 2 du décret n° 86-465 du 14 mars 1986 relatif aux mesures de publicité afférentes à la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal ;

- les contrats de louages d'aéronefs ou de navires.

Cette information devrait, comme à l'heure actuelle, se faire personnellement et, le cas échéant, au domicile élu par le créancier concerné.

Le texte préciserait désormais que le délai imparti aux créanciers devant être prévenus pour déclarer le montant de leur créance au passif serait calculé à compter de l'accomplissement de cette formalité d'information . La situation serait donc différente de celle retenue à l'égard des autres créanciers pour lesquels la computation du délai de déclaration s'effectue, aux termes de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, à partir de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Cette nouvelle disposition renforcerait donc la position de cette catégorie spécifique de créanciers qui bénéficierait de délais plus longs qu'à l'heure actuelle.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel afin de faire apparaître plus clairement que l'obligation d'avertir certains créanciers concerne ceux qui sont titulaires d'une sûreté publiée ou dont le contrat a été soumis à publicité.

? Le de cet article préciserait que les créances dont le montant n'aurait pas été définitivement fixé à la date où la déclaration devrait être opérée devraient être déclarées sur la base d'une évaluation .

Il s'agirait de permettre aux créanciers privés de bénéficier d'une souplesse identique à celle reconnue actuellement au Trésor public, aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, ainsi qu'aux ASSEDIC. En effet, la jurisprudence actuelle interdit que d'autres créanciers que les créanciers « publics » visés par l'actuel article L. 621-43 puissent bénéficier d'une déclaration à titre provisionnel des créances : leur déclaration a nécessairement un caractère définitif et irrévocable 131 ( * ) . Cette mesure sera de nature à faciliter la déclaration des créanciers tout en légalisant, en définitive, une pratique déjà admise par les tribunaux.

Il faudrait déduire du texte proposé que ces créanciers devraient, eux aussi, établir définitivement leur créance dans le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire par l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent projet de loi, pour établir la liste des créances déclarées, et ce à peine de forclusion.

La substitution de la référence à l'article L. 621-103 du code de commerce à une référence à l'article L. 624-1 du même code, résultant du texte initial de cet article, a été supprimée par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec l'insertion d'un tableau I inséré en annexe du présent projet de loi.

? Le de cet article instaurerait, pour la première fois, une obligation de déclaration pour certaines créances postérieures au jugement d'ouverture .

Ainsi, les créances nées régulièrement après jugement d'ouverture « autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15 » du code de commerce, c'est-à-dire celles qui ne seraient pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période, devraient être déclarées dans les conditions prévues par la nouvelle rédaction de l'article L. 622-22 du code de commerce. Cependant, pour ces créances, le point de départ du délai de déclaration serait fixé à la date de leur exigibilité .

L'obligation de déclaration serait donc liée au privilège de paiement institué par l'article L. 622-15 du code de commerce, dans la rédaction issue de l'article 34 du présent projet de loi.

Le dispositif proposé soulève une difficulté lorsqu'un créancier est titulaire de créances pouvant naître successivement et s'échelonner dans le temps. Tel est notamment le cas des créanciers ayant conclu avec le débiteur un contrat de location : périodiquement, le loueur devient en effet titulaire d'une nouvelle créance sur le locataire ; dans l'hypothèse où cette location est assortie d'une option d'achat, il devient titulaire d'une créance distincte lorsque l'option est levée. La rédaction proposée aurait pour conséquence d'obliger le créancier à déclarer, à chaque échéance, la nouvelle créance qu'il détient sur le débiteur. Outre sa lourdeur pour le créancier déclarant, cette rédaction rendrait impossible toute clôture de la procédure dans des délais raisonnables.

Votre commission vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à permettre au créancier titulaire de créances à naissances successives de déclarer, en une fois, l'intégralité des sommes qui lui sont dues par le débiteur. Cette déclaration pourra, le cas échéant, intervenir à titre provisionnel, si le montant définitif de la créance n'est pas connu dans les délais impartis pour y procéder.

Un point de départ spécifique pour le délai au cours duquel les créances nées d'une infraction pénale devraient être déclarées au passif serait par ailleurs institué par la présente disposition. Le délai courrait ainsi à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant.

Cette disposition confirmerait la jurisprudence actuelle, laquelle impose la déclaration des créances représentées par les dommages et intérêts accordés aux parties civiles lors d'un procès pénal, dès lors que le délit sanctionné a été commis avant le jugement d'ouverture, et peu important que le montant du dommage ait été fixé postérieurement audit jugement 132 ( * ) .

Les dispositions de l'article L. 622-22, dans la rédaction proposée par le présent article seraient applicables à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-14, dans sa rédaction proposée par l'article 102 du présent projet de loi ainsi qu'à la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-3, dans la rédaction proposée par l'article 112 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié.

* 131 Cour de cassation, ch. commerciale, 2 février 1993, Bull. civ. IV, n° 36.

* 132 Cour de cassation, ch. criminelle, 27 avril 2000, RJDA 2000, n° 1013.

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