III. LA CRÉATION DES COMMISSIONS INTERDÉPARTEMENTALES D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (CIEC)

La proposition de loi comportait deux articles tendant à créer les commissions interdépartementales d'équipement commercial (CIEC), conçues comme une formation élargie des CDEC.

A. LE CHAMP DE COMPÉTENCE DES CIEC

L'article 29 propose de compléter l'article L. 720-5 du code de commerce par un paragraphe I bis qui reproduit, pour l'essentiel, les dispositions de cet article relatives au champ de compétence de la CDEC.

La distinction entre CDEC et CIEC réside, sur le plan de leurs compétences, dans l'importance des projets, la CIEC ayant vocation à traiter ceux qui ont l'impact le plus étendu sur leur zone de chalandise.

A cette fin est déterminé un seuil de surface de 4.500 m² au-delà duquel les projets sont soumis aux CIEC. En outre, il est précisé, au deuxième alinéa de l'article 29, que la zone de chalandise de ces projets doit s'étendre à plus d'un département. Ce dernier point est contradictoire avec la rédaction portée par l'article 19 de la proposition de loi, qui faisait du critère de surface et du critère géographique des éléments alternatifs et non cumulatifs.

Enfin, le dernier alinéa proposé par cet article 29 pour le I bis nouveau de l'article L. 720-5 du code de commerce, porte une dérogation en faveur des jardineries qui relèveraient, dans tous les cas, des seules CDEC. Au vu des auditions qu'il a menées, votre rapporteur n'estime pas nécessaire de conserver cette dérogation.

B. LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES CIEC

L'article 30 porte la création, dans le code de commerce, d'un nouvel article L. 720-9-1 disposant de la composition des CIEC.

Il ressort de ce dispositif que la CIEC est composée de la CDEC du lieu d'implantation, soit 7 membres, et de 4 membres représentant les intérêts du département dans lequel se situe la zone de chalandise la plus peuplée après celle du département d'implantation, à savoir :

- le président du conseil régional de ce département ;

- un deuxième conseiller général ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de ce deuxième département ;

- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de ce même département.

Le reste du dispositif est inspiré du dispositif des CDEC.

L'article 30 créé également un nouvel article L. 720-9-2 précisant les modalités du vote à la majorité des membres de la CIEC.

Enfin, cet article introduit une mesure de coordination à l'article L. 720-10.

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