CHAPITRE II
TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE
DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 6 DÉCEMBRE 2001
VISANT À RENFORCER PAR DES SANCTIONS PÉNALES ET AUTRES
LA PROTECTION CONTRE LE FAUX MONNAYAGE
EN VUE DE LA MISE EN CIRCULATION DE L'EURO

Article 2
(art. 442-16 nouveau du code pénal)
Prise en compte au titre de la récidive des condamnations
prononcées par les juridictions des autres Etats membres
de l'Union européenne en matière de faux monnayage

Cet article tend à insérer un nouvel article après l'article 442-15 du code pénal afin de prendre en compte, au titre de la récidive , les condamnations prononcées par les juridictions pénales des Etats membres de l'Union européenne contre les auteurs d'infractions aux dispositions relatives à la fausse monnaie .

En droit pénal français, la récidive entraîne l'aggravation de la peine encourue. L'état de récidive légale n'est cependant constitué que si les critères déterminés aux articles 132-8 à 132-15 du code pénal sont réunis. Il faut en particulier que la première infraction commise ait fait l'objet d'une condamnation définitive et que cette condamnation ait été prononcée par une juridiction française .

Cette dernière condition, rappelée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation 41 ( * ) , résulte du principe de territorialité de la loi pénale 42 ( * ) .

Ainsi, en l'état du droit, le délinquant, plusieurs fois condamné à l'étranger, qui commettrait une première infraction dans notre pays, n'encourt pas d'aggravation de peine.

Un tel principe doit-il continuer de prévaloir face au développement de la criminalité transfrontalière ? N'est-il pas anachronique à l'heure où s'élaborent progressivement des règles et des politiques communes à l'échelle de l'Union européenne et donc où l'infraction commise dans un des Etats membres peut affecter directement les intérêts de l'un de ses voisins ?

Ces interrogations valent plus particulièrement pour les infractions concernant l'euro.

La protection de l'euro contre le faux monnayage a ainsi conduit l'Union européenne à faire admettre que les condamnations prononcées par un autre Etat membre dans ce domaine soient génératrices de récidive.

Tel est l'objet de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001 destinée à compléter la décision-cadre du 29 mai 2000 43 ( * ) « visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro ».

Cette mesure répond à une préoccupation exprimée par la France qui se singularise en Europe par la complexité des dispositions relatives à la récidive. Elle ne s'imposait pas pour d'autres pays comme l'Allemagne qui ne prévoit pas de régime légal spécifique en matière de récidive et dont les juridictions répressives tiennent d'ores et déjà compte des condamnations prononcées à l'étranger.

On peut s'étonner dans ces conditions que notre pays ait mis plus de deux ans pour transposer en droit interne une disposition dont la mise en oeuvre aurait dû intervenir selon l'article 2 de la décision-cadre du Conseil, avant le 31 décembre 2002 .

Champ d'application et conséquences de la transposition

Le présent article prévoit que la prise en compte au titre de la récidive des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne pour l'ensemble des infractions visées par le chapitre II -consacré à la fausse monnaie - du titre IV du livre IV du code pénal.

Le tableau suivant récapitule les infractions concernées et les conséquences qu'emporte l'application des règles relatives à la récidive.

Le code pénal différencie le régime de la récidive selon que le premier terme de l'infraction est puni d'une peine supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ou qu'il est puni d'une peine inférieure à dix ans.

Droit français en vigueur

Infraction

Sanction encourue

Sanction encourue en cas de récidive

Contrefaçon ou falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque (art. 442-1 du code pénal)

30 ans de réclusion criminelle et 450.000 € d'amende

Réclusion criminelle
à perpétuité (si la nouvelle infraction est passible de 20 ou 30 ans de réclusion criminelle)

30 ans de réclusion (si la nouvelle infraction est passible de 15 ans de réclusion)

Doublement de l'emprison-nement et de l'amende encourus si :

- dans un délai de 10 ans
une nouvelle infraction passible de 10 ans d'emprisonnement est commise (art. 132-9, premier alinéa)
- dans un délai de 5 ans
une nouvelle infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an
et inférieure à dix ans est commise (art. 132-9, 2 e alinéa)

Transport, mise en circulation de fausse monnaie (art. 442-2 du code pénal)

Si elles sont commises en bande organisée :
30 ans de réclusion criminelle et 450.000 € d'amende
Dans les autres cas : 10 ans d'emprisonnement et 150.000 € d'amende

Contrefaçon ou falsification de monnaie n'ayant plus cours légal (art. 442-3
du code pénal)

5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende

Doublement de l'emprison-nement et de l'amende encourue si dans un délai
de 5 ans une nouvelle infraction identique
ou assimilée est commise (art. 139-10)

Mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé (art. 442-4 du code pénal

5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende

Fabrication, emploi ou détention sans autorisation
de tout élément nécessaire à la falsification (art. 442-5
du code pénal)

2 ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende

Fabrication, vente, distribution de tout objet présentant avec les signes monétaires une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation (art. 442-6
du code pénal)

1 an d'emprisonnement et 15.000 € d'amende

Remise en circulation de signes monétaires contrefaits (art. 442-7 du code pénal)

7.500 € d'amende

Les infractions mentionnées au chapitre II ont été successivement complétées par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier ainsi que par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité afin de transposer dans notre droit interne les mesures de protection nécessaires à la mise en circulation de l'euro prévues par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000.

La loi du 9 mars 2004, en particulier, a incriminé la fabrication frauduleuse de monnaies à l'aide d'installations ou de matériels autorisés (art. 442-1 du code pénal) et le transport, la mise en circulation des signes monétaires irrégulièrement fabriqués (art. 442-2 du code pénal).

Le champ des infractions ainsi complété recouvre donc les différentes infractions auxquelles la décision-cadre du Conseil du 6 décembre 2001 prévoit d'appliquer les règles de la récidive. La tentative et la complicité visées par la décision-cadre sont quant à elles prévues au titre du droit pénal général (articles 121-6 et 121-7 du code pénal) ou de l'article 442-8 du code pénal (tentative en matière de faux monnayage).

La prise en compte, pour l'application des règles de la récidive, des condamnations pénales prononcées par les juridictions étrangères en matière de fausse monnaie constitue une première brèche à un principe ancien de notre droit pénal. Elle apparaît comme l'amorce d'une évolution sans doute plus conforme aux réalités des nouvelles formes de criminalité.

Sans doute, les enjeux liés à la protection de la monnaie dépassent-ils traditionnellement les seules considérations d'intérêt national : ainsi, la convention de Genève du 20 avril 1929 interdisait déjà toute discrimination dans la répression en fonction de l'origine de la monnaie 44 ( * ) .

Cependant, deux facteurs essentiels ont déterminé l'initiative communautaire.

En premier lieu, la mise en place de l'euro ne laisse plus aucune justification à un traitement différencié des condamnations pénales prononcées à l'étranger contre des faits de faux monnayage dont la France peut supporter directement les conséquences . En 2004, le nombre de contrefaçons de billets retirés de la circulation dans l'ensemble de la zone euro a dépassé 860.000 billets -soit 45 millions d'euros- (sur un volume de billets en circulation de 9 milliards). Selon les statistiques de l'office de lutte contre le faux monnayage, plus de 340.000 billets contrefaits ont été découverts en France.

Bien que l'année 2004 ait été marquée par un net recul des faits constatés en matière de faux monnayage (- 19,5 %) par rapport à 2003, les bandes organisées venues de l'Europe de l'est et spécialisées dans la fabrication de faux euros ont connu une nette recrudescence (ainsi un atelier clandestin spécialisé dans la fabrication de faux billets de 100 et 50 euros a été découvert en 2004 en Lituanie). En France, 42 ateliers clandestins (+ 31,2 % par rapport à 2003) ont été neutralisés, 1.056 personnes ont été placées en garde à vue dont 225 ont été écrouées (+ 18,4 % par rapport à 2003) et 175.000 faux billets en euro saisis.

Les moyens de lutte contre le faux monnayage

Chaque pays dispose d'un centre national d'analyse des contrefaçons respectivement pour les billets et pour les pièces - situés en France au siège de la Banque de France (billets) et à la direction des monnaies et médailles à Pessac (monnaie). Ces centres travaillent en étroite collaboration avec les centres européens situés à Francfort au siège de la Banque centrale européenne pour les billets et à Pessac pour les pièces - chaque contrefaçon recensée localement est enregistrée dans une base de données européenne. La rapidité d'alimentation de cette base représente un facteur important permettant aux forces de police des interventions rapides et ciblées. L'une des difficultés majeures auxquelles sont confrontées les forces de police réside cependant dans l'amélioration des techniques de reproduction dont bénéficient les contrefacteurs.

Par ailleurs, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a rangé les crimes de fausse monnaie parmi les infractions auxquelles s'appliquent les règles de procédure spécifiques en matière de criminalité organisée (nouvelles techniques d'enquête -surveillance au niveau national, infiltrations, sonorisations des véhicules et des lieux privés...- et mesures de contrainte particulière -garde à vue prolongée, perquisition de nuit...).

Crimes et délits de fausse monnaie peuvent également relever des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière.

Au-delà du souci de mieux lutter contre le faux monnayage, la reconnaissance des condamnations prononcées à l'étranger participe d'un mouvement plus large lié au principe de reconnaissance mutuelle . Parmi les mesures envisagées par le Conseil de l'Union européenne le 29 novembre 2000 pour mettre en oeuvre ce principe figure en particulier l'adoption d'instruments permettant de « tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres Etats membres pour apprécier le passé pénal du délinquant, pour retenir la récidive et pour déterminer la nature des peines et les modalités d'exécution susceptibles d'être mises en oeuvre ». Dans cette perspective, le 17 mars 2005, la Commission européenne a d'ailleurs proposé au Conseil une décision-cadre tendant à assimiler , sous certaines conditions, les condamnations prononcées dans un autre Etat membre aux décisions judiciaires nationales tant au regard de la prise en compte de la récidive que du prononcé de certaines mesures (par exemple en matière de détention provisoire et d'exécution des condamnations). Cet instrument, il faut le souligner, ne se limite pas à un domaine de criminalité déterminée et s'inscrit dans une démarche transversale 45 ( * ) .

La reconnaissance des condamnations pénales rendues dans un autre Etat membre implique une meilleure connaissance des condamnations prononcées par un autre Etat membre et, donc, le développement des échanges d'informations entre casiers judiciaires nationaux. Tel est l'objet du projet d'interconnexion des casiers judiciaires nationaux mené par la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique. Ce projet vise en effet, d'une part, à permettre la communication par chaque casier judiciaire, à son homologue des trois autres pays, des avis de condamnations concernant leurs ressortissants dès leur enregistrement ; d'autre part, à améliorer l'information des autorités judiciaires sur les antécédents pénaux des nationaux des quatre Etats. La mise en oeuvre opérationnelle de ce réseau interviendrait avant la fin de cette année.

Le 14 avril dernier, le conseil des ministres de la justice des vingt-cinq a retenu ce dispositif de communication bilatérale entre casiers judiciaires comme un modèle susceptible de s'élargir à l'échelle de l'Union européenne. Il a écarté, à ce stade, la mise en place d'un « index des condamnations pénales », embryon d'un casier judiciaire européen, initialement suggéré par la Commission européenne.

Comme votre rapporteur a déjà eu l'occasion de le souligner 46 ( * ) , la reconnaissance des condamnations pénales doit être approuvée à deux titres : d'abord, elle constitue un moyen plus efficace de lutter contre la récidive ; ensuite, elle contribue à la mise en place progressive d'un espace commun judiciaire à l'échelle de l'Union européenne.

Aussi, la présente disposition constitue-t-elle dans un champ, certes limité aux seules infractions de faux monnayage, un premier progrès.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

* 41 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 novembre 1968.

* 42 Le principe de territorialité de la loi pénale est énoncé à l'article 113-2, alinéa premier, du code pénal : « La loi pénale française est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire de la République ».

* 43 Décision 2000/383 JAI.

* 44 Ainsi l'article 5 de cette convention stipule qu'il ne peut être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre les faits prévus à l'article 3 [où figurent la falsification et la contrefaçon] suivant qu'il s'agit d'une monnaie nationale ou d'une monnaie étrangère. Cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

* 45 Par ailleurs, la Belgique a également déposé un projet de décision-cadre relative à la reconnaissance mutuelle et à l'exécution dans l'Union europeénne des interdictions résultant de condamnations pour infractions sexuelles commises à l'égard d'enfants. Ce projet vise à permettre l'exécution dans l'ensemble de l'Union des décisions judiciaires impliquant une interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec des mineurs, lorsque ces décisions ont été prononcées pour certaines infractions en matière de pornographie enfantine.

* 46 Rapport au nom de la commission des lois sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, n° 171, 2004-2005.

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