TITRE III
-
ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES ET JURIDICTIONNELLES

Article 13
(article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des entreprises publiques

Objet : Cet article vise à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des entreprises publiques.

I - Le dispositif proposé

La recherche d'une mixité professionnelle plus grande dans les conseils d'administration des entreprises est l'un des principaux objectifs visés par le ministère de la cohésion sociale et de la parité.

La première piste explorée est la labellisation des entreprises exemplaires en matière de mixité. Cette démarche, qui repose sur le volontariat, permet de leur attribuer un label « Egalité » après évaluation par l'AFAQ-AFNOR, organisme certificateur indépendant. Les entreprises publiques peuvent y prétendre, au même titre que les entreprises privées, les associations, les collectivités et les administrations d'État.

Afin de favoriser parallèlement une évolution réelle de la mixité dans les organes dirigeants des entreprises publiques, le présent article prévoit d'obtenir, en cinq ans, la suppression de l'écart de représentation entre les sexes pour la nomination des personnalités qualifiées, proposées par les départements ministériels de tutelle.

A cet effet, il est proposé de modifier l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, qui décrit la composition des conseils d'administration et de surveillance dans les établissements suivants :

- établissements publics industriels et commerciaux de l'État ;

- autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ;

- entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles plus de 90 % du capital sont détenus par des personnes morales de droit public ;

- sociétés centrales de groupes d'entreprises nationales d'assurance, sociétés à forme mutuelle nationalisées, la société anonyme Natexis, le Crédit lyonnais et la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.

Dans ces établissements, le conseil d'administration ou de surveillance comprend :

- des représentants de l'État nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ;

- des personnalités qualifiées, c'est-à-dire choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;

- des représentants des salariés élus.

Le présent article prévoit que les personnalités qualifiées membres des conseils d'administration et de surveillance des établissements publics cités seront désormais désignées en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A compter de la publication de la présente loi, un délai de cinq ans sera accordé pour que l'écart de représentation entre les sexes soit supprimé.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a choisi d'étendre cet objectif de suppression de l'écart de représentation aux deux autres catégories de membres des conseils d'administration et de surveillance :

- pour les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés par décret et, le cas échéant, aux représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale, la proportion de représentants de chacun des deux sexes ne pourra être supérieure à 80 %, l'écart de représentation entre les sexes devant être supprimé dans un délai de cinq ans ;

- pour les représentants élus des salariés, ils devront être élus sur des listes qui respectent, à l'unité près, la proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés électeurs, et ce, dans un délai de cinq ans également.

Cette disposition reprend une proposition de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale 12 ( * ) , inspirée de la législation de la Norvège, qui « a imposé, en 2004, un niveau de représentation minimal des deux sexes fixé à 40 % dans les conseils d'entreprise des sociétés appartenant à l'État ».

III - La position de votre commission

Lors de son audition devant votre commission, la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat a recommandé de « faire du secteur public un laboratoire de l'égalité salariale et de la représentation des femmes dans les équipes de direction » 13 ( * ) . Votre commission, qui soutient cette proposition, se félicite de l'avancée ici permise par le projet de loi.

C'est la raison pour laquelle elle propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 bis nouveau
(art. L. 225-14 du code de commerce)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
dans les conseils d'administration des sociétés anonymes

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des sociétés anonymes.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le rapport précité de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale relève qu'« aux plus hauts niveaux de responsabilité que sont les instances décisionnelles des entreprises, les femmes sont très peu présentes. Moins de deux dirigeants de sociétés sur dix sont des dirigeantes et sur les 300.000 dirigeants d'entreprise, 17 % d'entre eux seulement sont des femmes. Elles représentent à peine 5 % des membres des conseils d'administration des sociétés du CAC 40 ; en 2005, 27 femmes occupent 34 mandats sur 578 sièges d'administrateurs ».

Son rapporteur, Marie-Jo Zimmermann, a donc proposé et obtenu, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, que, parallèlement au dispositif institué à l'article 13 pour les entreprises publiques, la parité dans les conseils d'administration des sociétés anonymes soit mieux assurée.

Modifiant l'article L. 225-17 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes, le présent article dispose que le conseil d'administration, qui comporte trois à dix-huit membres, sera composé de façon à rechercher une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprendra un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être inférieur à 80 % , et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq.

II - La position de votre commission

Si l'État est libre de décider de la composition des instances dirigeantes de ses entreprises publiques, votre commission n'est pas favorable à la mise en place de quotas obligatoires dans les conseils d'administration des entreprises privées.

Une telle obligation constituerait une ingérence dans le fonctionnement de leurs organes de direction et pourrait s'avérer complexe à mettre en oeuvre dans de nombreuses sociétés anonymes, notamment lorsque les représentants des actionnaires majoritaires revendiquent tous les mandats d'administrateurs.

Les personnels des organes dirigeants ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, des salariés mais des mandataires sociaux, extérieurs à l'entreprise et non rémunérés. Pour ces publics, la question de la discrimination ne se pose pas, seule leur compétence à définir la stratégie de l'entreprise est en cause.

C'est la raison pour laquelle votre commission défend une formulation plus souple tendant à donner à ces entreprises des objectifs de parité, comme à l'article 3 bis applicable aux petites entreprises. Pour donner une effectivité à cette règle, elle propose également que le règlement intérieur détermine les mesures concrètes permettant d'atteindre l'objectif de parité.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 13 ter
(art. L. 433-2 du code du travail)
Parité dans les collèges électoraux
pour l'élection des délégués des comités d'entreprise

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à augmenter la part des femmes dans les listes de candidats que présentent les organisations syndicales pour l'élection des délégués des comités d'entreprise.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

La mise en place d'un comité d'entreprise est obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus employant du personnel dans des conditions de droit privé (la fonction publique et les établissements publics ne sont donc pas soumis à cette obligation).

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, les délégations uniques du personnel, instances qui ont à la fois les attributions du comité d'entreprise et celles de la délégation du personnel, peuvent remplacer les comités d'entreprise constitués de plein droit.

D'après les dernières données disponibles datant de 1999, 88 % des établissements de plus de cinquante salariés sont dotés d'un comité d'entreprise et d'une délégation unique du personnel.

Les élections s'effectuent à un rythme bisannuel par un scrutin de listes à un ou deux tours, avec une répartition des sièges à la proportionnelle :

- au premier tour, seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national et les autres syndicats reconnus représentatifs dans l'entreprise peuvent présenter des listes de candidats ;

- si le nombre de votants n'atteint pas la majorité des inscrits ou s'il y a carence de candidatures, un second tour permet aux électeurs de voter pour d'autres listes (notamment non syndicales). Un second tour peut également être organisé lorsque tous les sièges à pourvoir n'ont pas été attribués, faute de candidats au premier tour.

Aux termes de l'article L. 433-1 du code du travail, sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise. Leur répartition dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.

La loi « Génisson » du 9 mai 2001 avait introduit deux mesures en faveur de la parité au sein des comités d'entreprise prévoyant :

- à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, l'examen par les organisations syndicales des voies et moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures (article L. 433-2 du code du travail) ;

- l'obligation pour les comités d'entreprise des entreprises d'au moins deux cents salariés de constituer une commission de l'égalité professionnelle en leur sein (article L. 434-7 du code du travail).

Mais, comme l'a relevé le rapport du Gouvernement remis au Parlement sur le bilan de la représentation des femmes au sein des comités d'entreprise, en application de l'article 16 de la loi « Génisson », la présence des femmes dans les comités d'entreprise ne s'élèverait qu'à 32 % en 2001 . Ce taux est néanmoins supérieur à celui des femmes déléguées du personnel (28 %) et déléguées syndicales (21 %). La proportion des femmes dans les instances représentatives du personnel est, en fait, d'autant plus importante que la dimension politique du mandat est peu marquée. De plus, cette présence diffère d'un secteur à l'autre : les proportions des femmes élues reflètent principalement le degré de féminisation des secteurs.

Les élu(e)s aux comités d'entreprise par secteur d'activité

Secteur d'activité

Nombre d'inscrits

Nombre d'élus

Proportion de femmes inscrites

Proportion de femmes élues

Ecart relatif à la parité (en %)

Industries agricoles et alimentaires

199 500

5 006

35,4

30,1

- 21

Industries des biens de consommation

259 946

6 221

47,6

40,3

- 26

Industrie automobile

146 896

1 445

16,0

16,2

+ 1

Industries des biens d'équipement

325 646

6 817

22,2

16,4

- 31

Industries des biens intermédiaires

675 355

16 230

26,1

21,2

- 24

Energie

48 799

676

31,2

16,3

- 57

Construction

160 322

5 418

11,0

8,1

- 29

Commerce et réparations

526 102

13 487

50,1

41,0

- 31

Transports

274 608

6 171

23,7

19,4

- 23

Activités financières

261 154

3 771

55,4

40,7

- 45

Activités immobilières

34 623

966

56,1

43,5

- 40

Services aux entreprises

513 673

9 700

48,1

34,9

- 42

Services aux particuliers

91 750

1 997

50,8

37,4

- 42

Education, santé, action sociale

347 200

9 548

75,6

63,4

- 44

Total

3 865 574

87 453

40,1

32,3

- 29

Note de lecture : rapportée aux 35,4 % de femmes inscrites dans le secteur des industries agricoles et alimentaires, la proportion de femmes élues (30,1 %) correspond à un écart relatif à la parité de - 21 %

Champ : établissements du secteur marchand non agricole ayant organisé des élections sur le cycle électoral 2000 - 2001

Source : fichiers d'élections aux comités d'entreprise et DADS - DARES -
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Ainsi, si l'on observe l'écart relatif de parité, les femmes ont en moyenne 29 % moins de chances d'être élues que les hommes .

Le présent article vise à ajouter, dans l'article L. 433-2 du code du travail, que les listes de candidatures au comité d'entreprise doivent respecter, à l'unité près, la proportion d'hommes et de femmes de chaque collège électoral , dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'initiative prise à l'Assemblée nationale pour renforcer la présence de femmes dans les comités d'entreprise.

Elle propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 13 quater
(art. L. 423-3 du code du travail)
Parité dans les collègues électoraux
pour l'élection des délégués du personnel

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à augmenter la part des femmes sur les listes de candidats que présentent les organisations syndicales pour l'élection des délégués du personnel.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 15 de la loi « Génisson » avait introduit à l'article L. 433-2 du code du travail une disposition demandant, « à l'occasion du protocole d'accord préélectoral, aux organisations syndicales intéressées d'examiner les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures ».

En effet, l'article L. 433-2 du code du travail dispose que les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel.

Pour renforcer la représentation des femmes dans ces collèges qui élisent les membres des comités d'entreprise, l'Assemblée nationale a souhaité ajouter, dans l'article L. 433-2 du code du travail, que les listes de candidatures doivent respecter, à l'unité près, la proportion d'hommes et de femmes de chaque collège électoral , dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II - La position de votre commission

De la même manière qu'elle approuve le renforcement de la présence de femmes dans le comité d'entreprise, votre commission est favorable à ce qu'elles soient mieux représentées parmi les délégués du personnel.

Dans ces conditions, elle propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14
Parité dans les listes de candidats aux élections prud'homales

Objet : Cet article vise à favoriser la parité dans les conseils de prud'hommes, pour le prochain renouvellement de ces conseils prévu pour 2008.

I - Le dispositif proposé

Afin de favoriser la représentation des femmes, lors des élections prud'homales (qui sont également des scrutins de liste), la loi « Génisson » avait fixé comme objectif, pour les élections de 2002, de réduire d'un tiers l'écart entre le pourcentage des femmes candidates présentées et la part des femmes dans l'électorat.

Contrairement à l'introduction de la règle de la parité en politique, cet objectif a été introduit par voie législative, sans nécessiter de révision constitutionnelle. Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, où siègent l'ensemble des partenaires sociaux , avait proposé d'atteindre la parité au sein des conseils de prud'hommes en deux étapes : pour 2002, réduction d'un tiers du déficit actuel ; pour 2007, nombre de femmes conforme à la réalité du corps électoral.

Les résultats de cette nouvelle règle n'ont pas tardé à se faire sentir. Lors des élections prud'homales de 2002, une nette progression de femmes a été enregistrée, tant au niveau des candidatures qu'au niveau des élues.

Le bilan dressé par le service des droits des femmes et de l'égalité du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle révèle, depuis les élections de décembre 2002, que près d'un quart des juges des prud'hommes, salariés et employeurs, sont des femmes, alors que lors des élections précédentes, moins d'un conseiller sur cinq était une femme : la féminisation a ainsi progressé de plus de 31 % depuis le scrutin précédent.

Répartition des mandats de conseillers prud'homaux
entre les hommes et les femmes en 1997 et en 2002,

(en %)

Industrie

Commerce

Activités diverses

Encadrement

Agriculture

Total Sièges

Total sièges 1997

3.829

3.850

2.565

2.851

1.95

14 . 490

Elues

498

786

761

391

239

2.675

% de femmes

13

20,4

29,7

13,7

17,1

18,5

Total sièges 2002

3.526

3.970

2.858

2.986

1.249

14 . 589

Elues

644

1.028

967

610

296

3.545

% de femmes

18,3

25,9

33,8

20,4

23,7

24,3

Progression 1997/2002

+ 40,8 %

+ 27 %

+ 13,8 %

+ 48,9 %

+ 38,6 %

+ 31 ,4 %

Source : Annexe explicative « jaune » du projet de loi de finances pour 2005,
relative aux états des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.

Le Gouvernement propose d'amplifier cet effort pour les prochaines élections prud'homales prévues pour le 28 novembre 2008. En conséquence, le présent article reconduit, dans son esprit comme dans sa lettre, le dispositif antérieur, à deux nuances près :

- d'une part, alors que la loi « Génisson » prévoyait une réduction d'un tiers de l'écart de représentation entre les sexes au sein des listes et dans le corps électoral, l'objectif annoncé dans le présent article n'est plus quantifié ;

- d'autre part, l'objectif final annoncé dans la rédaction de l'article 12 de la loi précitée consistait à « favoriser la progression du pourcentage de femmes élues » . Dans le présent texte, il s'agit de « favoriser la progression du pourcentage d'élus du sexe le moins représenté » .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Ces nuances apparaissant comme un retrait par rapport à la loi « Génisson », l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à préciser que l'écart de représentation entre les sexes devra être réduit d'un tiers pour les prochaines élections prud'homales.

III - La position de votre commission

Tout comme elle l'a exprimé dans les deux articles précédents, votre commission considère que le présent article vient parachever les mesures en faveur de la parité dans les instances représentatives du personnel des entreprises privées.

Par conséquent, elle propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 bis nouveau
(article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Parité dans les commissions administratives
paritaires de la fonction publique

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à améliorer la représentation des femmes élues aux commissions administratives paritaires de la fonction publique.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 14 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dispose que « dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle» .

Sur proposition de Marie-Jo Zimmermann, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, selon lesquels la loi « Génisson » a déjà permis des avancées notables, et en dépit du fait que le ministère de la fonction publique prépare des propositions sur cette question en concertation avec les partenaires sociaux, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui intègre, dans l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, une disposition précisant que les listes respectent, à l'unité près, la proportion de femmes et d'hommes de chaque corps de fonctionnaires.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'introduction d'une obligation de parité dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique. Il lui a semblé plus opportun d'intégrer cette parité dans un projet de loi traitant de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes afin que la fonction publique ne fasse pas l'objet d'un traitement différencié dans un texte qui lui serait spécifique et dont la date d'examen n'est pas encore connue.

Dans ces conditions, votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

* 12 Cf. rapport d'information n° 2243 du 12 avril 2005 de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale.

* 13 Cf. p. 107 audition de Gisèle Gautier, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, au Sénat 29 juin 2005.

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