ARTICLE 6 - Instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et soeurs ainsi que des donations consenties au profit des neveux et nièces

Commentaire : le présent article propose d'introduire un abattement de 5.000 euros sur les transmissions à titre gratuit entre frères et soeurs ainsi qu'un abattement d'un même montant sur les donations consenties aux neveux et nièces.

I. LE DROIT EXISTANT

Les transmissions en ligne directe représentaient en 2000, selon les chiffres du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui figurent dans le rapport d'information précité 45 ( * ) de votre rapporteur général, 68 % des successions et 98 % des donations, représentant 71 % du montant global des successions et 96,5 % de celui des donations 46 ( * ) .

Pour cette raison, le gouvernement a initié des mesures significatives portant réforme des successions et/ou des donations, destinées pour l'essentiel aux transmissions en ligne directe. Seul un effort a été accompli, à l'initiative de votre commission des finances, à l'article 14 de la loi de finances pour 2004 47 ( * ) , pour porter l'abattement applicable aux « fratries cohabitantes » de 15.000 euros à 57.000 euros en ce qui concerne la liquidation des droits de succession. 3.000 personnes sont concernées chaque année.

Or il apparaît que le tarif applicable aux transmissions à titre gratuit entre collatéraux est singulièrement élevé, la comparaison par rapport aux transmissions en ligne directe et entre époux apparaissant substantielle, et que ce tarif n'est compensé par aucun abattement significatif.

Une brèche limitée a été ouverte par l'article 1 er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 48 ( * ) relative au soutien à la consommation et à l'investissement, qui exonère les dons de sommes d'argent , consentis, avant le 31 décembre 2005, dans la limite de 30.000 euros, au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce . Le dispositif est reconduit du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2010 pour les seuls dons destinés par le donataire à la création, à la reprise ou au développement d'une PME.

Tarif applicable aux droits de mutation à titre gratuit

(en %)

Ligne directe

Entre époux

Entre frères et soeurs

Entre partenaires d'un PACS

Parents jusqu'au 4e degré

Parents au-delà du 4e degré et personnes non-parentes

Moins de 7.600 euros

5 %

5 %

35 %

40 %

55 %

60 %

Entre 7.600 et 11.400 euros

10 %

10 %

Entre 11.400 et 15.000 euros

15 %

Entre 15.000 et 23.000 euros

20 %

15 %

50 %

Entre 23.000 et 30.000 euros

45 %

Entre 30.000 et 520.000 euros

20 %

Entre 520.000 et 850.000 euros

30 %

30 %

Entre 850.000 et 1.700.000 euros

35 %

35 %

Au-delà de 1.700.000 euros

40 %

40 %

Source : articles 777 et 777 bis du code général des impôts

Les abattements sur successions 49 ( * )

(en euros)

Epoux

76.000

Partenaires à un PACS

57.000

Enfants

50.000

Frères et soeurs ayant plus de 50 ans et partageant le même domicile depuis plus de 5 ans

57.000

Handicapés physiques

50.000

Frères et soeurs, parents éloignés ou non-parents

1.500 50 ( * )

Source : articles 779 et 788 du code général des impôts

Les abattements sur donations

(en euros)

Epoux

76.000

Partenaires à un PACS

57.000

Enfants

50.000

Handicapés physiques

50.000

Petits-enfants

30.000

Source : articles 779 et 790 B du code général des impôts

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article complète l'article 779 du code général des impôts en prévoyant qu'il est pratiqué, en cas de donation ou de succession, un abattement de 5.000 euros sur la part de chacun des frères et soeurs . L'abattement joue en matière de succession seulement lorsque le II de l'article 788 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer. Celui-ci prévoit un abattement de 57.000 euros sur les seuls droits de mutation par décès sur la part de chaque frère ou soeur à la double condition qu'il soit âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de travailler et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Les deux abattements ne peuvent par ailleurs être cumulés.

En 2000, 44.600 héritiers étaient des frères ou des soeurs.

Le II du présent article insère un article 790 C du code général des impôts après l'article 790 B prévoyant, pour la perception des droits de donation, un abattement de 5.000 euros sur la part de chacun des neveux ou nièces du donateur.

Le III du présent article est une disposition de coordination issue de la création de l'article 790 C du code général des impôts.

Le IV du présent article tire les conséquences de la création de l'article 790 C du code général des impôts en ce qui concerne la règle du rappel fiscal prévue à l'article 784 du code général des impôts. La règle du non-rappel des donations antérieures de plus de 10 ans (six ans prévus à l'article 4 du présent projet de loi) a vocation à s'appliquer aux donations consenties aux nièces et aux neveux.

Le coût du présent dispositif pour 2006 est de 10 millions d'euros en ce qui concerne les donations et de 30 millions d'euros s'agissant des successions entre frères et soeurs.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances se félicite que le gouvernement ait pris conscience de la lourdeur des droits de mutation à titre gratuit applicables aux transmissions à titre gratuit en ligne collatérale.

Elle regrette néanmoins que cette prise de conscience ne se soit pas traduite par une réforme du tarif applicable à ces transmissions, voie sans doute plus coûteuse, mais par la création d'abattements spécifiques aux frères et soeurs, et aux neveux et nièces, d'un montant somme toute modeste. La création de ces abattements a d'ailleurs un effet collatéral dommageable : la fin de tout espoir dans un avenir proche en ce qui concerne le relèvement de l'abattement de 1.500 euros applicable aux parents éloignés et aux non-parents en matière de succession.

Un pas est fait en direction de l'entourage proche des familles, les frères et soeurs, qui s'ils ne figurent pas dans la réserve héréditaire, constituent parfois le seul lien familial qu'entretenait le défunt, faute de descendance. De la même manière, il peut être souhaité par un donateur de transmettre une partie de son patrimoine avec un neveu ou une nièce avec lequel ou laquelle il entretient une relation particulière.

Le présent article ne tire pas en revanche les conséquences de l'allongement de l'espérance de vie, pourtant souligné par les modifications introduites à l'article 5 du présent projet de loi de finances (relèvement de cinq ans des seuils d'application des réductions de droits en fonction de l'âge du donateur). Un abattement spécifique de 5.000 euros aurait mérité d'être crée, en matière de donations, en faveur des arrière-petits enfants . Les évolutions démographiques en cours sont telles que la situation, autrefois improbable, d'arrière-grands-parents encore en vie au moment où leurs arrière-petits-enfants accèdent à la majorité, tend à devenir plus courante. Dans ce cas de figure, conformément à la volonté du gouvernement d'inciter aux transmissions anticipées du patrimoine en faveur des jeunes générations , il apparaît souhaitable de créer un abattement pour les arrière-petits-enfants, les seuls petits-enfants se trouvant déjà dans la tranche de la quarantaine.

Aussi votre commission des finances vous propose-t-elle un amendement visant à créer un abattement spécifique de 5.000 euros pour les donations consenties aux arrière-petits enfants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 45 Rapport d'information n° 65 (2002-2003). « Successions et donations : des mutations nécessaires ».

* 46 Dernières données transmises par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. En application de l'article 57 de la LOLF, votre rapporteur général enverra dès janvier 2006 un questionnaire destinés à actualiser ces chiffres, trop anciens pour évaluer avec précision le contexte dans lequel intervient l'évolution des règles relatives aux donations et aux successions.

* 47 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

* 48 Modifié par l'article 35 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

* 49 Hors abattement global de 50.000 euros partagé, en matière de succession, aux termes de l'article 775 ter du code général des impôts, institué par l'article 14 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, entre les enfants et le conjoint survivant.

* 50 Montant non actualisé depuis le 1 er janvier 1974.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page