ARTICLE 66 - Aménagement du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en vue de l'amélioration de la performance énergétique des logements

Commentaire : le présent article tend à améliorer l'efficacité du crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements réalisées en vue de l'amélioration de la performance énergétique des logements.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN CRÉDIT D'IMPÔT DONT L'OBJECTIF INITIAL A ÉTÉ PROGRESSIVEMENT ÉLARGI

1. Une disposition conçue, à l'origine, pour aider les gros équipements dans les habitations principales

Créé par l'article 5 de la loi de finances pour 2000, l'article 200 quater du code général des impôts a institué un crédit d'impôt pour des dépenses d'acquisition « de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ».

Il s'agissait alors de respecter la décision du Conseil européen du 8 octobre 1999 qui avait autorisé l'expérimentation du taux réduit de TVA pour les travaux dans les logements d'habitation, en excluant les équipements qui représentent une « valeur importante » de la facture.

Les dépenses étaient éligibles au crédit d'impôt pour les « gros équipements » à deux conditions : qu'elles entrent dans le cadre d'une opération soumise au taux réduit de TVA (ce qui exclut la pose par soi-même) et qu'elles soient effectuées dans l'habitation principale.

2. Une disposition étendue aux équipements permettant des économies d'énergie

a) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

L'article 200 quater a été complété par l'article 67 de la loi de finances pour 2001 qui l'a étendu, à partir du 1 er janvier 2001, aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et qui s'intègrent à l'habitation principale du contribuable, quelle que soit la date d'achèvement de cette habitation.

Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont les équipements de chauffage et équipements de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ; les pompes à chaleur et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (poêles, foyers fermés, inserts de cheminées intérieures, chaudières).

Cette première extension s'applique également à un logement neuf ou acquis en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'à un logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier.

b) Les matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

Par l'article 14 de la loi de finances pour 2002 le crédit d'impôt a été étendu aux dépenses payées pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget.

Concernant les matériaux d'isolation thermique, il s'agit des matériaux d'isolation posés sur les parois opaques telles que les murs, plafonds, toitures et terrasses, des équipements d'isolation des parois vitrées, tels que les doubles vitrages, les châssis supportant ces doubles vitrages, les survitrages et les doubles fenêtres, des volets isolants et des matériaux destinés au calorifugeage de tout ou partie d'une installation de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.

Pour les appareils de régulation de chauffage, il s'agit des équipements qui permettent le réglage manuel ou automatique ainsi que la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, installés dans les maisons individuelles ou dans les immeubles collectifs.

Contrairement aux gros équipements précités, les matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation du chauffage bénéficient à la fois du taux réduit de TVA et du crédit d'impôt.

c) Les chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux

L'article 86 de la loi de finances pour 2004 a étendu ce crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux supportées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

Cette extension a permis de couvrir tant les chaudières collectives (entrant dans le champ du crédit d'impôt depuis l'origine) que les chaudières individuelles. Les chaudières à condensation sont celles ayant les meilleurs rendements et ayant les niveaux de consommation d'énergie les plus faibles.

Les travaux d'installation ou de remplacement doivent être éligibles au taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, ce qui implique que les travaux constituent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de l'habitation principale achevée depuis plus de deux ans.

Seul le coût des équipements ouvre droit au crédit d'impôt, le coût de la main d'oeuvre étant exclu.

B. LE RECENTRAGE DU DISPOSITIF SUR LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DE L'HABITATION PRINCIPALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

1. Un mélange des genres ...

Le dispositif de l'article 200 quater a encore été étendu à d'autres dépenses mais pour des objectifs sensiblement différents relevant de la prévention des risques et de l'aide aux personnes âgées ou handicapées.

a) Les dépenses prescrites au titre de la prévention des risques technologiques

Les articles 34 et 36 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ont étendu le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux de protection prescrits par les plans de prévention des risques technologiques lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.

b) Les dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées

L'article 86 de la loi de finances pour 2004 a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget.

Les équipements éligibles au crédit d'impôt sont des équipements de sécurité et d'accessibilité (mains courantes, barres de maintien, systèmes de commande) et des équipements sanitaires (baignoire à porte, siège de douche, évier et lavabo réglables en hauteur).

Pour ces seules dépenses, le taux du crédit d'impôt a été porté de 15 % à 25 %. Le coût de la main d'oeuvre est retenu dans l'assiette du crédit d'impôt. En outre, il n'est pas exigé que le contribuable qui engage la dépense, soit lui-même une personne âgée ou handicapée.

2. ... auquel il a été mis fin en 2005.

La loi de finances rectificative pour 2005 a mis un terme à cette confusion en scindant les dépenses en deux catégories désormais régies par deux articles distincts.

Elle a donc substitué au crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts deux crédits d'impôts distincts : un crédit d'impôt relatif aux aides en faveur du développement durable (l'article 200 quater ) et un crédit d'impôt relatif aux aides aux personnes (article 200 quater A).

Cette même loi a apporté une seconde simplification en unifiant la période d'application de ce crédit d'impôt, alors que le texte antérieur retenait des dates différentes selon le type de dépenses.

C. UN SYSTÈME QUI RESTE TRÈS COMPLEXE

1. Les dépenses concernées

L'article 200 quater prévoit que le crédit d'impôt sur le revenu qui ne s'applique qu'au titre de l'habitation principale du contribuable située en France, concerne :

- les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

- les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre, soit de l'acquisition de chaudières à condensation, soit de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage;

- le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, dès lors que ces équipements :

* ont été payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

* ont été intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

* ont été intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit à ce crédit d'impôt. Cet arrêté précise également les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application de ce crédit d'impôt.

2. Le calcul du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Le montant de ce crédit d'impôt varie selon les différentes dépenses entrant dans le champ de ce crédit d'impôt. Ainsi, celui-ci est égal à :

- 15 % du montant des chaudières à basse température ;

- 25 % du montant des chaudières à condensation, des matériaux d'isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage ;

- 40 % du montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

Toutefois, il est, dans tous les cas, prévu un plafonnement unique, pour une même résidence, du montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt.

Ce montant ne peut ainsi excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

En outre, cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, c'est-à-dire :

- les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ainsi que des enfants recueillis au foyer du contribuable, à la condition que ces enfants n'aient pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier ;

- les personnes titulaires d'une carte d'invalidité qui vivent sous le toit du contribuable ;

- les personnes majeures âgées de moins de 21 ans, de moins de 25 ans lorsqu'elles poursuivent des études ou sans limite d'âge lorsqu'elles effectuent leur service militaire ou sont atteinte d'une infirmité, dès lors qu'elles sont rattachées au foyer fiscal.

Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième.

Il est toutefois précisé que ces majorations de 400 euros, 500 euros et 600 euros précédemment mentionnées sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. En outre, pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

3. Le coût de l'incitation

Le nombre de bénéficiaires de ce crédit d'impôt est estimé au total à plus de 760.000 foyers. Votre rapporteur général n'est toutefois pas en mesure de déterminer les parts exactes et respectives de l'incitation fiscale, de la prise de conscience environnementale et du souci d'économies dans la généralisation des équipements économisant l'énergie.

Le succès de la mesure et son extension ont entraîné, en conséquence, une augmentation régulière de la dépense fiscale.

Coût du crédit d'impôt

(en millions d'euros)

Année

Montant

2003

330

2004

350

2005

380

2006

420 (estimation)

Source : projet de loi de finances pour 2006, fascicule « Evaluation des voies et moyens ».

4. Le contrôle mis en oeuvre

L'article 200 quater prévoit que les équipements, les matériaux et les appareils visés s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de cette attestation ou des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, autres que les factures d'acompte.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances précédemment mentionnées, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

II. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article a pour objet de renforcer le dispositif de l'article 200 quater du code général des impôts afin de favoriser l'amélioration de la performance énergétique des logements.

Il prévoît ainsi de porter de 40 % à 50 % le taux du crédit d'impôt applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

Il prévoît également de porter de 25 % à 40 % le taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières à condensation et aux matériaux d'isolation thermique, à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que cette installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition.

Afin d'encourager le développement des énergies renouvelables, il propose, enfin, d'intégrer parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt le coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur lorsque ce réseau est alimenté, soit majoritairement par des énergies renouvelables, soit par une installation de chauffage performante utilisant la technique de la cogénération. Ces dépenses bénéficieraient du crédit d'impôt au taux de 25 %.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve les objectifs poursuivis par le présent article qui vise à renforcer l'attractivité du crédit d'impôt pour les logements les plus anciens, qui sont souvent ceux dans lesquels des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont les plus nécessaires, et de manière plus générale, à « encourager les comportements vertueux en matière de chauffage et d'isolation thermique » selon les termes employés par le Premier ministre le 1 er septembre 2005 .

Il constate cependant que les dispositions proposées ont un coût non négligeable, estimé selon les indications qui lui ont été fournies, à 39 millions d'euros en 2007 et décomposé de la façon suivante :

- le coût du relèvement du taux du crédit d'impôt applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur est estimé à 22 millions d'euros ;

- le coût du relèvement du taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières à condensation, aux matériaux d'isolation thermique et aux régulateurs de chauffage installés dans un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition est estimé à 16 millions d'euros ;

- enfin, le coût de l'élargissement de la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération est estimé à 1 million d'euros.

Enfin, votre rapporteur général ne peut que réitérer les observations qu'il avait formulées en 2004 sur l'extrême complexité du dispositif liée notamment à la multiplicité des taux du crédit d'impôt et à l'intégration de la notion de performance énergétique des équipements.

Il vous propose donc d'aller dans le sens d'une première simplification du dispositif actuel en unifiant , aux articles 200 quater et 200 quater A, les règles relatives aux majorations pour personnes à charge .

Le dispositif proposé par l' amendement qui vous est soumis prévoit un taux unique de 400 euros par personne à charge et l'application du droit commun des articles 196 à 196 B du code général des impôts pour la répartition de la majoration en cas de charge partagée entre les parents

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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