ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 67 - Limitation des risques d'optimisation fiscale en matière de taxe professionnelle

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de limiter la réfaction de la valeur locative des immobilisations que les sociétés peuvent pratiquer, en application de l'article 1518 B du code général des impôts, à la suite d'une opération d'apport, de scission ou de fusion de sociétés, lorsque ces opérations sont réalisées entre sociétés d'un même groupe.

Le cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts dispose que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ne peut être inférieure à 80 % de la valeur locative retenue avant l'opération .

Cette disposition laisse néanmoins aux groupes de sociétés la possibilité de se livrer à des pratiques abusives d'optimisation fiscale , en procédant par exemple à une fusion intra-groupe artificielle afin de minorer de 20 % la base taxable au titre de la taxe professionnelle, qui repose sur la valeur locative des immobilisations.

Il est donc proposé, par le présent article additionnel, de limiter à 10 % cette minoration de la valeur locative lorsque de telles opérations sont réalisées entre sociétés d'un même groupe . Plutôt que de recourir à la notion restrictive de groupe fiscalement intégré, les sociétés ainsi visées sont celles qui sont liées par une relation de contrôle , cette notion étant entendue au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 67 bis (nouveau) - Taxe sur les déchets

Commentaire : le présent article tend à permettre aux communes d'instituer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de notre collègue député Jacques Pélissard, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 67 bis, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement.

Le présent article tend à insérer cinq articles dans le code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux communes d'instituer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers.

A. L'INSTAURATION D'UNE TAXE SUR LES DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS DANS UNE INSTALLATION DE STOCKAGE OU DANS UN INCINÉRATEUR

1. L'objet et les redevables de la taxe

Le nouvel article L. 2333-92 du code général, créé par le présent article pose le principe de cette nouvelle taxe.

Il prévoit que toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers situés sur son territoire, dès lors que ces installations ou incinérateurs ne sont pas uniquement utilisés pour les déchets produits par l'exploitant.

Il définit également le redevable de cette taxe : il s'agirait de l'exploitant de l'installation au 1 er janvier de l'année d'imposition.

Un cas particulier est prévu en cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes : les conseils municipaux des différentes communes concernées, par délibérations concordantes , instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.

2. L'assiette de la taxe

Le nouvel article L. 2333-93 du code général des collectivités territoriales tend à définir l'assiette de la taxe : il s'agirait du tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation .

3. Un tarif plafonné à 3 euros la tonne

Le nouvel article L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales fixe le tarif maximum de la taxe, qui serait fixé par une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition.

Ce tarif ne pourrait être supérieur à 3 euros la tonne entrant dans l'installation.

Il est par ailleurs précisé dans le nouvel article L. 2333-92 précité que ce plafond de 3 euros s'applique également au montant total de la taxe acquittée par l'exploitant en cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes.

B. LES MODALITÉS DE LIQUIDATION, DE CONTRÔLE ET DE RECOUVREMENT DE LA TAXE

1. Le dispositif de droit commun

Le nouvel article L. 2333-95, inséré dans le code général des impôts par le présent article, tend à définir les modalités de liquidation, de contrôle et de recouvrement de cette nouvelle taxe.

Il pose le principe selon lequel cette taxe serait établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.

Le redevable liquide et acquitte la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.

La déclaration annuelle du redevable est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation.

En cas de litige, les insuffisances constatées et les sanctions en résultant sont notifiées à l'exploitant , qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois sur le montant des sommes mises à la charge de l'exploitant et éventuellement d'une majoration , fixée à 40 % si la mauvaise foi de l'exploitant est établie et à 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit.

2. La possibilité de taxation d'office en cas d'absence de déclaration du redevable dans les délais prescrits

Une procédure de taxation d'office est prévue dans le cas où le redevable ne transmet pas sa déclaration dans les délais prescrits.

Dans ce cas, la taxation se fait sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante .

Une issue est toutefois préservée pour l'exploitant. En effet, celui-ci pourra, dans les trente jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui s'y substitue, sous réserve d'un contrôle ultérieur par l'administration communale. Dans ce cas, cette dernière émet un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus, auxquels seraient ajoutées les pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts, c'est-à-dire la perception d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois sur le montant des sommes mises à la charge du redevable et la majoration de 10 % du montant de la taxe .

3. Les précisions relatives au recouvrement

Il est par ailleurs précisé que le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Enfin, il est prévu que le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune, ce qui est logique. Comme pour le recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

4. Les possibilités de partage du produit de la taxe

Par ailleurs, une possibilité de partage du produit de la taxe entre plusieurs communes est prévue dans certains cas.

En effet, le nouvel article L. 2333-96 inséré dans le code général des impôts par le présent article prévoit que la commune qui a institué la taxe peut reverser une partie du produit de cette taxe aux communes dont le territoire est situé dans un rayon de 500 mètres au maximum autour de l'installation.

Ce reversement serait déterminé dans le cadre d'une convention entre les communes éligibles .

Cette possibilité interviendrait donc uniquement lorsqu'une installation se trouve sur le territoire d'une seule commune . En effet, en cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, on rappellera que les conseils municipaux des différentes communes concernées, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Notre collègue député Jacques Pélissard a souligné les difficultés rencontrées aujourd'hui pour trouver des communes acceptant d'accueillir sur leur territoire une installation d'enfouissement ou de traitement de déchets. Il a également mis en évidence le risque de saturation de ces installations dans un futur proche.

Par ailleurs, il a relevé que les communes d'accueil « bénéficiaient, en vertu de la loi du 2 février 1995, d'une aide de l'ADEME à hauteur de 5 francs à l'époque, soit 0,76 euro par tonne de déchets. Cette aide a disparu au 1 er juillet 2002 et les communes qui avaient accepté des installations de stockage ou de traitement ont le sentiment désagréable d'avoir été dupées ».

Ces communes se heurteraient donc, selon lui, « à des barrières psychologiques mais aussi à des contraintes techniques, liées à l'utilisation de leur voirie, ce qui a un coût ».

Votre rapporteur général comprend les intentions de notre collègue député Jacques Pélissard mais demeure très réservé sur le dispositif proposé. En effet, il observe que les communes d'implantation bénéficient de la taxe professionnelle versée par l'exploitant d'une installation d'enfouissement ou de traitement de déchets. En outre, il estime que la taxe sera répercutée par l'exploitant de l'installation et renchérira le coût de traitement pour l'ensemble des communes, au profit de la seule commune d'implantation, ce qui ne peut être accepté.

Aussi votre rapporteur général vous propose-t-il de ne taxer que les déchets réceptionnés dans un centre d'enfouissement technique et d'affecter à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte ou au département compétent en matière de traitement des déchets ménagers le produit de cette taxe.

Par ailleurs, il est proposé d'aligner le régime de contrôle et de recouvrement sur celui applicable pour la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et d'insérer ces dispositions dans la partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération intercommunale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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