B. LA PERFORMANCE DU PROGRAMME

Les objectifs du programme correspondent à des engagements pris par l'Etat qui, dès lors qu'il ne les remet pas en cause, n'en maîtrise pas l'évolution. Il ne saurait donc être question, d'une manière générale, de poursuivre de véritables objectifs d'« efficacité socioéconomique », mais plutôt d'efficience de la gestion et de qualité du service .

Le régime de retraite des ouvriers de l'Etat a été concerné par la réforme des retraites (dont la transposition a été permise par deux décrets 32 ( * ) ), et l'on retrouve ici les indicateurs portant sur l'âge moyen de la radiation des cadres et la durée moyenne de cotisation qui ont été mis en place pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Ce suivi est intéressant pour évaluer les effets des mesures prises et le potentiel d'évolution du régime.

Pour ce qui est de la qualité du service de la Caisse des dépôts et consignations, on peut regretter qu' aucun indicateur ne figure au sein du présent projet annuel de performance. En revanche, trois indicateurs concernent l'efficience de la gestion : outre le coût unitaire d'une primo-liquidation, déjà prévu pour le programme 741, figure le « Rapport entre les rémunérations servies par l'Etat et le montant des prestations servies », ainsi que le « Taux de récupérations des indus et trop-versés ».

Enfin, l' objectif « Optimiser la prévision de dépenses et recettes de pensions » est particulièrement bienvenu dans le cadre d'une gestion équilibrée du programme, qui impose de calculer une subvention d'équilibre suffisante.

Observations de votre commission des finances sur le programme 742 « Ouvriers des établissements industriels de l'Etat »


• Le « taux employeur » est trop faible pour une responsabilisation optimale des gestionnaires.

*


• La mesure de l'efficience de la gestion est satisfaisante.


• Des indicateurs concernant l'âge moyen de la radiation des cadres et la durée moyenne de cotisation ont été opportunément mis en place.

* 32 Voir notamment le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prévoyant en particulier l'instauration d'une décote progressive à l'image de celle instaurée pour les fonctionnaires (voir annexe infra).

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