TITRE IV - DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 11 - Sécurisation de la situation des actuels bénéficiaires de mesures d'intéressement

Objet : Cet article prévoit le maintien du bénéfice des dispositions actuelles relatives au cumul entre revenus d'activité et allocation pour les bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS en situation d'intéressement à la date de publication du présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à sécuriser la situation des personnes qui bénéficient des dispositifs d'intéressement actuellement en vigueur : compte tenu du rôle primordial que joue  la prévisibilité des revenus dans la consolidation du retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux, il semble en effet important de ne pas perturber le calcul économique qui a présidé à leur reprise d'activité.

C'est la raison pour laquelle le présent article dispose que les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, seront en situation de cumul entre revenus d'activité et allocation en vertu de l'ancien dispositif d'intéressement, continueront de bénéficier de ce cumul dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui et jusqu'au terme naturel de l'intéressement tel qu'il se serait poursuivi si les dispositions en question étaient restées en vigueur.

L'Assemblée nationale a rectifié une erreur matérielle du texte proposé.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHÉSION SOCIALE (Division et intitulé nouveaux)

Article 12 (nouveau) (art. L. 322-4-7 et L. 322-4-11 du code du travail)
Durée minimale des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats d'avenir pour les personnes bénéficiant d'aménagements de peine

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, propose de fixer à trois mois la durée minimale des contrats d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) conclus avec des personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Les articles 132-25 et 132-26 du code pénal prévoient qu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à un an peut bénéficier, sur décision d'un magistrat, d'un aménagement de peine prenant la forme d'un placement à l'extérieur. Le condamné admis au bénéfice de ce régime est employé, en dehors d'un établissement pénitentiaire, à des travaux contrôlés par l'administration. Il bénéficie généralement d'un accompagnement socio-judiciaire, d'un hébergement et d'un contrat aidé, la gestion de l'ensemble du dispositif étant le plus souvent assurée par des associations.

Jusqu'à présent, ces associations avaient recours au contrat emploi-solidarité (CES) ou au stage d'insertion et de formation à l'emploi (Sife), dont la durée est modulable, mais ces dispositifs ont vocation à disparaître pour être remplacés par les CAE et par les contrats d'avenir.

Or, alors que la durée moyenne des placements extérieurs est de trois mois, les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-11 du code du travail fixent à six mois la durée minimale, respectivement, du CAE et du contrat d'avenir. Il est donc peu fréquent qu'un condamné bénéficiant d'une décision de placement extérieur soit en mesure de conclure l'un de ces contrats.

Afin de favoriser la signature de ces contrats, l'Assemblée nationale a donc adopté, à l'initiative du Gouvernement, le présent article additionnel modifiant les deux articles susmentionnés du code du travail.

Le 1° propose de modifier le quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7, afin de ramener à trois mois la durée minimale du CAE lorsqu'il est conclu avec une personne bénéficiant d'un aménagement de peine.

Le 2° prévoit de modifier le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail. Cet article indique que la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, l'employeur et le représentant de l'Etat ou de la collectivité territoriale qui assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

Alors que la durée de droit commun de cette convention est de deux ans, l'alinéa visé prévoit déjà que sa durée peut être comprise, sur décision du préfet, entre six et vingt-quatre mois, si des circonstances particulières, tenant au secteur d'activité ou au profil du poste, le justifient. La convention peut, dans ces hypothèses, être renouvelée deux fois, sa durée totale ne devant pas excéder trente-six mois.

La modification proposée porte sur deux points :

- elle autorise le préfet à fixer la durée minimale de la convention à trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine ;

- elle supprime la mention précisant que la convention ne peut être renouvelée que deux fois, tout en maintenant sa durée globale, renouvellement compris, à trente-six mois. La convention individuelle pourra dorénavant être renouvelée aussi souvent que nécessaire, dans la limite de trente-six mois.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications proposées : elles visent à tenir compte de la situation particulière des personnes condamnées qui bénéficient d'un aménagement de peine et qui sont amenées à exercer une activité professionnelle à l'extérieur de leur centre de détention, afin de faciliter leur réinsertion future. Elle regrette que ces adaptations interviennent si tardivement et n'aient pas été envisagées dès la création des CAE et des contrats d'avenir.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (nouveau)(art. L. 322-4-12 du code du travail)
Modifications du régime du contrat d'avenir

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, modifie les règles de renouvellement des contrats d'avenir, apporte une précision sur le niveau de rémunération de leurs titulaires et prévoit une compensation par le budget de l'Etat des pertes de recettes éventuellement supportées par les régimes de sécurité sociale en application de ces dispositions.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Introduit dans le projet de loi par le vote d'un amendement du Gouvernement, le présent article poursuit plusieurs objectifs.

Son paragraphe I apporte deux modifications à l'article L. 322-4-12 du code du travail, qui définit le régime du contrat d'avenir.

Le 1° modifie le deuxième alinéa de l'article, afin de le mettre en cohérence avec la modification introduite par l'article 12 : il prévoit que le contrat d'avenir puisse désormais être renouvelé autant de fois que nécessaire, sous réserve que sa durée totale n'excède pas trente-six mois. Le contrat d'avenir ne peut aujourd'hui être renouvelé qu'une fois.

Le 2° complète le sixième alinéa pour préciser le niveau de la rémunération minimale à laquelle ont droit les titulaires d'un contrat d'avenir. Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa indique que la rémunération est égale au salaire minimum de croissance (Smic), sous réserve de « clauses contractuelles plus favorables ». Il est proposé de mentionner également d'éventuelles clauses « conventionnelles » plus favorables : si la convention collective à laquelle est soumis l'employeur prévoit ainsi un salaire minimum supérieur au Smic, le titulaire du contrat d'avenir devra bénéficier de cette rémunération plus élevée.

Le paragraphe II est relatif à la compensation par l'Etat des exonérations de cotisations sociales.

Les embauches en contrat d'avenir (comme celles en CAE) ouvrent droit, en vertu de l'article L. 322-4-12 du code du travail, à une exonération de cotisations patronales, dans la limite d'un plafond de rémunération égal au Smic, sans que la perte de recettes supportée par les caisses de sécurité sociale ne fasse l'objet d'une compensation par le budget de l'Etat. Il s'agit là d'une dérogation au principe de compensation intégrale des allégements de charges, posé à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Or, le IV de l'article premier de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005, relative aux lois de financement de la sécurité sociale, indique que seule une loi de financement de la sécurité sociale peut créer ou modifier une mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensée aux régimes obligatoires de base.

En conséquence, il n'est possible de modifier le régime du contrat d'avenir, dans une loi ordinaire, que si les pertes supplémentaires de recettes résultant de ces modifications sont intégralement compensées par le budget de l'Etat.

Pour rendre cette modification possible, le paragraphe II prévoit donc que les pertes de recettes supplémentaires imposées à la sécurité sociale en application du présent article seront intégralement compensées par le budget de l'Etat.

II - La position de votre commission

La première modification introduite par le paragraphe I de cet article devrait favoriser la stabilité des parcours des titulaires de contrat d'avenir, en mettant fin à la limitation du nombre de renouvellements autorisés.

La seconde vise à dissiper des incertitudes que la rédaction initiale de l'article L. 322-4-12 du code du travail avait pu faire naître.

La disposition prévue au paragraphe II est rendue nécessaire, ainsi qu'il a été indiqué, par l'adoption de la loi organique du 2 août 2005, relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

La précision selon laquelle la rémunération du titulaire du contrat peut être supérieure au Smic, en application de dispositions conventionnelles, est sans incidence sur les comptes de la sécurité sociale. En effet, comme cela a été indiqué, l'employeur d'un titulaire de contrat d'avenir bénéficie d'une exonération de cotisations sociales dans la limite d'une rémunération fixée au niveau du Smic.

En revanche, la décision d'autoriser le renouvellement du contrat d'avenir sans limitation de nombre devrait avoir des incidences financières sur la sécurité sociale. La sécurité sociale devrait recevoir de l'Etat une compensation des allégements de charges consentis à l'employeur à compter du deuxième renouvellement du contrat d'avenir et pour les renouvellements suivants.

Attachée à la compensation des allégements de charges, votre commission devrait a priori être satisfaite de la mesure proposée. Mais la mise en oeuvre pratique d'une telle disposition obligerait l'administration à suivre le déroulement de tous les contrats d'avenir pour compenser les allégements de charges à partir du deuxième renouvellement, ce qui alourdirait encore la gestion d'un dispositif déjà complexe.

De surcroît, l'interprétation qu'il convient de donner du paragraphe II est elle-même incertaine. On peut en effet estimer qu'il importe de s'intéresser à la durée des contrats d'avenir, qui demeure fixée à trente-six mois au maximum, et non au nombre de leurs renouvellements. Dans cette optique, la sécurité sociale ne subirait pas de perte de recettes supplémentaire en application de cet article et n'aurait droit à aucune compensation. Le Gouvernement n'a pas retenu cette interprétation, puisqu'il a prévu un mécanisme de compensation, et cette interprétation n'est pas non plus celle que privilégie votre commission. Néanmoins, la rédaction du texte est à l'évidence peu conforme aux objectifs de clarté et de lisibilité qui doivent être poursuivis par le législateur.

Ainsi, pour des raisons tenant tant à l'ambiguïté de la rédaction du texte qu'à à un souci de réalisme dans la gestion du contrat d'avenir, votre commission vous propose de supprimer le 1° du paragraphe I de cet article, ainsi que son paragraphe II, qui n'a alors plus d'utilité. Elle invite le Gouvernement à présenter à nouveau la mesure envisagée dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si sa mise en oeuvre s'avérait urgente et ne pouvait attendre une année supplémentaire, le Gouvernement a toujours la possibilité de présenter au Parlement un projet de loi de financement rectificatif dans les meilleurs délais.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14 (nouveau) (art. L. 322-4-12 du code du travail)
Assouplissement de la durée hebdomadaire des contrats d'avenir

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, propose que la durée du travail hebdomadaire des titulaires de contrat d'avenir soit comprise entre vingt et vingt-six heures lorsqu'ils sont embauchés par un chantier ou un atelier d'insertion.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail fixe la durée du travail des titulaires de contrat d'avenir à vingt-six heures par semaine. Cette durée du travail réduite leur permet de bénéficier d'actions de formation et d'accompagnement, qui améliorent leurs perspectives d'insertion professionnelle. La durée du travail effectuée chaque semaine peut varier, sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, dès lors qu'elle n'excède pas vingt-six heures, en moyenne, sur l'ensemble de la période considérée et qu'elle n'excède pas trente-cinq heures sur une semaine donnée.

Il apparaît cependant que certains responsables de chantiers et d'ateliers d'insertion, qui travaillent à l'insertion sociale et professionnelle de personnes particulièrement éloignées de l'emploi, souhaiteraient que la durée du travail des titulaires de contrat d'avenir qu'ils emploient puisse être inférieure au minimum actuellement prévu, afin de tenir compte de la capacité de travail réduite du public auquel ils s'adressent et pour offrir des actions de formation et d'accompagnement plus étendues.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a donc adopté le présent article additionnel qui prévoit une durée du travail hebdomadaire inférieure pour les titulaires de contrat d'avenir embauchés par les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 du même code, c'est-à-dire les ateliers ou les chantiers d'insertion. La durée du travail des titulaires de ces contrats d'avenir pourrait être comprise entre vingt et vingt-six heures par semaine.

II - La position de votre commission

Votre commission juge bienvenu cet assouplissement qui répond à une demande exprimée par les acteurs de l'insertion. Il lui paraît cependant possible d'améliorer la rédaction de cet article, afin d'alléger le contenu du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-12, dans lequel il a vocation à s'insérer.

Elle observe également que l'Assemblée nationale n'a pas prévu de possibilité de modulation de la durée hebdomadaire du travail, sous réserve que celle-ci ne dépasse pas, en moyenne, la durée visée au contrat. Il lui apparaît donc nécessaire de compléter la rédaction de l'Assemblée nationale pour prévoir une telle faculté, ce qui rétablira la cohérence de l'article L. 322-4-12 modifié par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15 (nouveau) (art. L. 322-4-9, L. 322-4-15-1 et L. 322-4-15-4 du code du travail)
Création de contrats insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) à durée indéterminée

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, autorise la signature de contrats insertion-revenu minimum d'activité à durée indéterminée.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit dans le projet de loi par voie d'amendement, à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

Le a) du 1° propose une nouvelle rédaction des premières phrases de l'article L. 322-4-15-4, afin d'introduire la possibilité de signer des CI-RMA à durée indéterminée.

Actuellement, le CI-RMA, qui peut être conclu à temps plein ou à temps partiel, est obligatoirement :

- un contrat à durée déterminée (CDD), conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail, qui autorise la signature de CDD pour favoriser l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi ou lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

- ou un contrat d'intérim.

Il est proposé de compléter la rédaction de l'article L. 322-4-15-4 pour prévoir que le CI-RMA puisse également être conclu sous la forme d'un contrat à durée indéterminée .

Le b) vise, par coordination, à modifier le cinquième alinéa du même article du code du travail. Cet alinéa renvoie à un décret le soin de définir la durée et les conditions de suspension et de renouvellement du CI-RMA. La modification proposée consiste à préciser que cet alinéa ne concerne que les CI-RMA qui ne sont pas conclus à durée indéterminée.

Le c) contient une mesure similaire de coordination. Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 est relatif à la durée de la période d'essai, fixée à un mois, sauf si une convention collective prévoit une durée moindre. Il est proposé de préciser que cet alinéa ne s'applique que pour les CI-RMA qui ne sont pas conclus à durée indéterminée.

Le 2° et le 3° du présent article traitent de la question du décompte des effectifs de l'entreprise.

On sait que le franchissement de certains seuils d'effectifs, notamment au moment de l'embauche du dixième et du cinquantième salarié, a des conséquences financières non négligeables pour l'entreprise et peut, de ce fait, constituer un frein aux recrutements. Ainsi, c'est à compter de l'embauche du dixième salarié que l'employeur doit contribuer au financement de la formation professionnelle, des transports en commun ou encore de l'allocation logement.

La mise en place des institutions représentatives du personnel est également soumise à des conditions d'effectif : l'article L. 421-1 du code du travail indique que l'élection de représentants du personnel est obligatoire dans les entreprises qui emploient au moins onze salariés ; l'élection du comité d'entreprise (CE) et la constitution du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont obligatoires à partir de cinquante salariés. La création de ces institutions s'accompagne de coûts de fonctionnement qui pèsent sur l'entreprise (versement au CE d'une subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale et, le cas échéant, d'une subvention destinée au financement des activités sociales et culturelles, crédit d'heures des représentants du personnel, etc.).

L'effectif de l'entreprise a également une incidence sur le droit syndical : la désignation d'un délégué syndical est autorisée dans les entreprises employant au moins cinquante salariés (article L. 412-11 du code du travail). Dans les entreprises de moins de cinquante salariés disposant d'une section syndicale, le délégué du personnel peut également être désigné comme délégué syndical pour la durée de son mandat.

Pour encourager les chefs d'entreprise à avoir largement recours aux différents contrats aidés, l'article L. 322-4-9 du code du travail dispose que les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi, de contrats d'avenir et de CI-RMA ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise . Une exception est cependant prévue pour l'application des règles de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle s'explique par l'importance accordée à la politique d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. L'individualisation de la tarification est plus forte dans les grandes sociétés, alors que les entreprises aux effectifs plus modestes bénéficient d'une plus grande mutualisation des coûts, comme le rappelle l'encadré ci-après.


Le calcul du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles

Le taux de cotisation est actualisé chaque année et déterminé pour chaque entreprise selon la nature de son activité et selon ses effectifs .

Le taux net , qui est en fait le taux exigible, est la somme d'un taux brut et de trois majorations spécifiques.

Le taux brut est le rapport, pour les trois dernières années de référence, entre les prestations servies en réparation d'accidents ou de maladies imputables à l'entreprise et les salaires.

Selon la taille de l'entreprise, ce taux brut est :

- celui calculé pour l'ensemble de l'activité dont relève l'établissement : c'est le taux collectif pour les entreprises de moins de dix salariés ;

- celui calculé à partir du report des dépenses au compte de l'employeur : c'est le taux réel pour les entreprises de 200 salariés et plus ;

- pour les entreprises dont les effectifs sont situés entre 10 et 199 salariés, la tarification est dite mixte, le calcul se faisant en partie selon le taux collectif et en partie selon le taux réel, la part de ce dernier augmentant avec les effectifs.

Au taux brut sont ajoutées trois majorations forfaitaires identiques pour toutes les entreprises et activités, pour tenir compte :

- des accidents de trajet (M1) ;

- des charges générales, des dépenses de prévention et de rééducation professionnelle (M2) ;

- de la compensation entre régimes et des dépenses qu'il n'est pas possible d'affecter à un employeur, inscrites au compte spécial « maladies professionnelles » (M3).

Dans un souci de plus grande lisibilité, le du présent article supprime, dans l'article L. 322-4-9, le membre de phrase qui exclut les bénéficiaires de CI-RMA du décompte des effectifs de l'entreprise.

Le réintroduit la disposition supprimée à la fin de l'article L. 322-4-15-1, qui se trouve complété par un nouvel alinéa : il reprend la règle suivant laquelle les bénéficiaires de CI-RMA ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise pour l'application des dispositions législatives et règlementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif, exception faite de celles qui concernent la tarification des règles des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

Cette exclusion du décompte des effectifs n'est cependant pas permanente. Elle s'applique pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, qui est conclue entre l'employeur et la collectivité débitrice de la prestation et qui précède obligatoirement la signature du CI-RMA. Or, la durée de cette convention ne peut, aux termes de l'article L. 322-4-15-2, excéder dix-huit mois.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la possibilité offerte par cet article de conclure des CI-RMA à durée indéterminée, dans la mesure où elle renforce la stabilité des parcours professionnels des bénéficiaires.

Elle observe cependant que le projet de loi ne prévoit pas expressément de limitation à la durée de versement de l'aide à laquelle a droit l'employeur, lorsque le CI-RMA est conclu à durée indéterminée. Il semble que l'intention des auteurs du texte ait été de limiter la durée de versement à la période d'application de la convention conclue entre l'employeur et la collectivité débitrice de l'aide, par analogie avec la règle retenue pour le contrat initiative-emploi. Mais la rédaction retenue, à la différence de celle applicable au CIE, est peu claire sur ce point, dans la mesure où elle ne fait pas de lien explicite entre la durée de versement de l'aide et la durée de la convention.

Votre commission vous propose donc de préciser, par voie d'amendement , la rédaction du texte, afin de lever toute ambiguïté et vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 16 (nouveau) (art. L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 du code du travail)
Personnes morales susceptibles de mettre en oeuvre des ateliers ou des chantiers d'insertion

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à ouvrir à de nouvelles personnes morales la possibilité de gérer un atelier ou un chantier d'insertion et de conclure, à cette fin, une convention avec l'Etat.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article, relatif à l'insertion par l'activité économique, est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement.

Son paragraphe I vise à modifier le début du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

Cet alinéa indique que l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique, ainsi qu'avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire. Ces conventions peuvent notamment prévoir des aides de l'Etat.

La modification proposée consiste à ajouter que l'Etat peut également conclure des conventions avec les autres personnes morales habilitées, en vertu de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail, à gérer des chantiers ou des ateliers d'insertion : centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, d'une part, et Office national des forêts (ONF), d'autre part.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail.

Cet alinéa fixe la liste des personnes morales habilitées à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion : commune, EPCI disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire, centre communal ou intercommunal d'action sociale ou organisme de droit privé à but non lucratif, ayant pour objet l'embauche de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur réinsertion.

La nouvelle rédaction proposée complète cette liste pour y inclure, par cohérence avec la modification prévue au paragraphe I, l'Office national des forêts. Elle fait disparaître l'obligation, qui devient une simple faculté, faite aux organismes de droit privé de signer une convention avec l'Etat.

Dans sa rédaction initiale, l'amendement du Gouvernement, dont est issu le présent article, mentionnait les seuls EPCI disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire. Mais l'Assemblée nationale a finalement élargi cette faculté à l'ensemble des EPCI ; il apparaît en effet que des EPCI ne disposant pas de la compétence action sociale d'intérêt communautaire gèrent néanmoins, avec succès, des ateliers et chantiers d'insertion.

II - La position de votre commission

Le Gouvernement a insisté, lors des débats à l'Assemblée nationale, sur le rôle joué par l'ONF en matière d'insertion sociale et professionnelle en milieu rural. Cet établissement public de l'Etat assure des travaux de récolte de bois, de reboisement, de sylviculture, auxquels peuvent utilement prendre part des personnes éloignées de l'emploi dans le cadre de leur parcours de réinsertion.

Votre commission, tout en approuvant les modifications proposées, observe cependant que le texte finalement adopté par l'Assemblée nationale a pour effet de supprimer le parallélisme initialement recherché entre l'article L. 322-4-16-8 du code du travail, qui vise désormais l'ensemble des EPCI, et l'article L. 322-4-16 qui prévoit que des conventions peuvent être passées entre l'Etat et les seuls EPCI disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire. Votre commission vous propose, pour rétablir le nécessaire parallélisme entre ces deux articles, de supprimer la restriction qui subsiste à l'article L. 322-4-16.

Votre commission souligne par ailleurs qu'une difficulté juridique, résultant de la promulgation de deux ordonnances successives, n'a pas été prise en compte par l'Assemblée nationale.

En effet, le 1° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004, relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, a prévu une nouvelle rédaction de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

La date d'entrée en vigueur de l'article 18 de l'ordonnance précitée était initialement fixée au 1 er juillet 2005. Or, l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005, portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives, a repoussé cette date d'entrée en vigueur au 1 er juillet 2006.

Pour éviter que le dispositif organisé par le présent article 16 ne soit remis en cause à compter du 1 er juillet prochain, il est donc nécessaire de supprimer le 1° de l'article 18 de l'ordonnance de 2004. Votre commission vous propose un amendement en ce sens, étant précisé que l'ordonnance de 2004 a déjà fait l'objet d'une ratification par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Enfin, votre commission vous propose d'ajouter les départements à la liste des personnes morales susceptibles de porter un atelier ou un chantier d'insertion et de passer convention, dans ce cadre, avec l'Etat. Les départements disposent déjà de compétences en matière sociale et il ne serait pas illogique qu'ils puissent développer ainsi des actions d'insertion. Leur intervention pourrait pallier, notamment dans les zones rurales, la modestie des moyens financiers et humains de certaines communes et favoriser la présence des structures d'insertion par l'activité économique sur l'ensemble du territoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 17 (nouveau) (art. L. 322-4-16 du code du travail)
Suppression d'une procédure d'agrément prévue en cas de signature d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA par une structure d'insertion par l'activité économique

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, supprime l'agrément auquel est aujourd'hui subordonné le bénéfice des aides et exonérations prévues en cas d'embauche réalisée par une structure d'insertion par l'activité économique sous forme de contrat d'avenir ou de CI-RMA.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à modifier le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

Cet article du code du travail fait bénéficier les structures d'insertion par l'activité économique de diverses aides et exonérations afin de les inciter à embaucher. Ainsi, les conventions qu'elles passent avec l'Etat peuvent prévoir le versement d'une aide financière et elles donnent droit à l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, pour un montant de rémunération égal au Smic, lorsqu'elles sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation 9 ( * ) .

Le V subordonne toutefois le bénéfice de ces aides et exonérations à l'obtention d'un agrément délivré par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) pour chaque embauche. L'agrément n'est pas exigé lorsque l'embauche est réalisée par une association intermédiaire.

Le présent projet de loi entend supprimer la procédure d'agrément dans deux cas de figure supplémentaires : lorsque la personne est embauchée en contrat d'avenir et lorsqu'elle est embauchée en CI-RMA.

Le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, a en effet souligné que « dans la mesure où, en matière de contrats d'avenir et de CI-RMA, les prescriptions et les publics éligibles ont été clairement définis, l'étape de l'agrément ne fait le plus souvent que repousser la signature de ces contrats, sans permettre aucun travail d'orientation ou de suivi de la personne à ce stade de son parcours » . 10 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'initiative de l'Assemblée nationale, qui permet de supprimer une formalité administrative dont l'utilité apparaît bien modeste et qui ralentit les recrutements effectués par les structures d'insertion par l'activité économique.

Elle vous proposera néanmoins un amendement pour corriger une erreur matérielle. L'article 17 fait en effet référence à l'article L. 322-4-15-1 du code du travail, qui impose la signature d'une convention entre l'employeur et la collectivité débitrice du minimum social. Il paraît plus approprié de viser l'article L. 322-4-15, qui institue le CI-RMA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 18 (nouveau) (article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale)
Modification de l'objet du fonds de garantie créé par la loi de cohésion sociale

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, autorise le fonds de garantie, créé à l'article 80 de la loi de programmation pour la cohésion sociale, à financer des dépenses d'accompagnement.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 80 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a créé un fonds de garantie pour l'insertion économique, parfois dénommé fonds de cohésion sociale, abondé par l'Etat et par les collectivités territoriales qui le souhaitent. Il a pour vocation d'apporter une garantie bancaire, à des fins sociales, à des personnes physiques ou morales ayant contracté un emprunt. Peuvent en bénéficier les entreprises créées ou reprises par des personnes en difficulté, les structures d'insertion par l'activité économique, les services de proximité visés par le plan de cohésion sociale, les associations employant des salariés en contrat d'avenir ou en contrat d'accompagnement dans l'emploi et les particuliers victimes de situations d'exclusion bancaire.

Cet article présente également les crédits que l'Etat entend consacrer, sur la période 2005-2009, au financement de ce fonds.

Apport de l'Etat au fonds de garantie

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

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La loi de finances pour 2006 est conforme aux engagements pris en loi de programmation, puisque 12 millions d'euros sont effectivement inscrits au budget de l'Etat pour alimenter ce fonds.

Le présent article 18, qui a été introduit par voie d'amendement adopté à l'initiative du Gouvernement, entend élargir à la marge les compétences du fonds de garantie. Il apparaît en effet, au vu de l'expérience acquise en matière de création d'entreprises ou d'activités d'utilité sociale, que l'accompagnement des personnes ayant pris l'initiative de ces projets est un facteur déterminant de leur succès.

En conséquence, il est proposé que le fonds puisse dorénavant financer les dépenses d'accompagnement liées à la mise en place des prêts qu'il garantit.

II - La position de votre commission

Votre commission partage l'analyse du Gouvernement sur l'importance de l'accompagnement des créateurs d'entreprise ou de structures d'utilité sociale et approuve donc la mesure proposée. Cet accompagnement est d'autant plus utile que les bénéficiaires de la garantie du fonds sont des personnes en difficulté.

Il lui paraît toutefois possible d'améliorer la rédaction de cette disposition et elle vous propose d'adopter un amendement en ce sens, puis l'article ainsi modifié.

Article 19 (nouveau) (art. L. 322-4-10 et art. L. 322-4-15-3 du code du travail)
Suppression d'une condition de délai pour l'accès au contrat d'avenir et au CI-RMA

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, supprime la condition qui subordonne l'accès au contrat d'avenir ou au CI-RMA à une durée minimale de perception par le bénéficiaire d'un minimum social.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Aux termes de l'article L. 322-4-10 du code du travail, les personnes qui perçoivent le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation spécifique de solidarité (ASS), l'allocation de parent isolé (API) ou l'allocation adulte handicapé (AAH) « depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat » ont le droit de signer un contrat d'avenir. Cette durée est fixée à six mois par l'article R. 322-27 du même code.

La signature d'un CI-RMA est également soumise à une condition de durée d'ouverture des droits, en vertu de l'article L. 322-4-15-3 du code du travail. L'article D. 322-22-1 fixe à six mois la durée minimum requise.

A l'initiative de trois députés, Dominique Tian, Maurice Giro et Bruno Gilles, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel qui supprime ces deux conditions de délai.

Techniquement, le modifie le premier alinéa de l'article L. 322-4-10, qui subordonne la signature du contrat d'avenir à une certaine durée d'ouverture des droits. Le supprime le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, qui contient la disposition équivalente pour le CI-RMA. La modification de ces textes législatifs nécessitera ensuite une adaptation des mesures réglementaires prises sur leur base.

II - La position de votre commission

Dans son rapport sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, notre collègue Louis Souvet notait, au sujet du contrat d'avenir, que « ce critère d'ancienneté vise à empêcher d'éventuels effets d'appel ou de substitution » 11 ( * ) . On pouvait craindre en effet que des titulaires de minima sociaux ne soient orientés trop rapidement vers des contrats aidés, alors que leur niveau de qualification leur permettrait d'occuper un emploi marchand classique, et que les employeurs ne profitent ainsi indûment de ce système d'aide.

Il apparaît cependant, à l'expérience, que ces restrictions constituent surtout un frein à la réinsertion sociale et professionnelle des titulaires de minima sociaux. Les collectivités qui mettent en oeuvre le contrat d'avenir et le CI-RMA sont à même d'apprécier si un candidat a besoin de signer un contrat aidé très rapidement ou si sa situation lui permet de s'orienter vers une recherche d'emploi classique. Il faut souligner ensuite que les titulaires de minima sociaux ont souvent déjà connu une longue période de chômage indemnisé avant d'être admis au bénéfice de la prestation et il est regrettable, dans cette hypothèse, de ne pas pouvoir les faire accéder immédiatement à un contrat aidé.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 9 Les embauches réalisées à compter du 1 er juillet 2005 par les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion ne donnent cependant plus droit à cette exonération.

* 10 Compte rendu intégral de la première séance du mercredi 30 novembre 2005 - JO AN.

* 11 Rapport n° 32 (2004-2005) de Louis Souvet et Valérie Létard, fait au nom de la commission des Affaires sociales, déposé le 20 octobre 2004, p. 119.

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