Article 3 quater - Rémunération des stages en entreprise

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, institue une rémunération des stages en entreprise d'une durée supérieure à trois mois.

I - Le dispositif considéré comme adopté par l'Assemblée nationale

Cet article retenu à l'issue de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement du Gouvernement modifié par un sous-amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Il prévoit que les stages de plus de trois mois feront désormais l'objet d'une indemnisation. Selon l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement, « celle-ci comprendra, outre le remboursement des frais supportés par le stagiaire (frais de transport, de restauration...), une gratification correspondant à sa participation à la vie de l'entreprise. Il appartient aux entreprises de la fixer mais des accords de branche étendus pourront permettre une harmonisation au sein d'une même activité du niveau et des modalités de versement de cette indemnité » .

Par ailleurs, l'exposé des motifs précise que « d'autres mesures seront prochainement mises en oeuvre, conformément aux engagements du Premier ministre, afin de mieux reconnaître la valeur des stages : l'institution d'une franchise de cotisation sociale à hauteur de 360 euros d'indemnité mensuelle par stagiaire, la reconnaissance de tous les stages longs comme un élément de cursus universitaire et la prise en compte, au travers de négociations de branche, des stages dans l'ancienneté professionnelle » .

II - La position de votre commission

Comme il est indiqué à l'article 3 ter , votre commission approuve la création d'une rémunération obligatoire dans les conditions prévues à cet article, mais elle estime logique de regrouper dans un même article l'ensemble des mesures appelées à constituer le statut des stages effectués dans le cadre d'un cursus pédagogique. Aussi a-t-elle repris à l'article 3 ter la mention de la rémunération adoptée lors de la première lecture par l'Assemblée nationale.

En raison du regroupement à l'article 3 ter des dispositions intéressant les stages, votre commission vous propose de supprimer le présent article.

Article additionnel après l'article 3 quater (art. L. 242-4-1 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale)
Assujettissement de la rémunération des stagiaires aux cotisations de sécurité sociale, couverture des stagiaires contre les risques accidents du travail et maladies professionnelles

Objet : Cet article additionnel tend à simplifier les conditions d'assujettissement des sommes versées aux stagiaires, à supprimer un effet de seuil et à harmoniser la situation des stagiaires au regard de la couverture contre le risque accidents du travail et le risque maladies professionnelles.

La situation actuelle des stages au regard de la sécurité sociale est insatisfaisante, dans la mesure où les indemnités sont fortement contraintes par un effet de seuil qui se manifeste autour de 360 euros. Par ailleurs, la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles est inégalement garantie.

En ce qui concerne les cotisations sociales afférentes aux stages, les sommes versées au titre de stages sont actuellement exonérées de toutes cotisations et contributions salariales dès lors qu'elles n'excèdent pas un certain seuil et selon que le stage est obligatoire ou non. Les cotisations patronales, lorsque la somme versée n'excède pas ces seuils, sont exonérées ou assises sur une assiette forfaire égale à 25 % du Smic selon le type de stage. Au-delà, l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale est applicable dans les conditions du droit commun, à compter du premier euro. Ceci crée un effet de seuil qui conduit à fixer la grande majorité des indemnités de stage au niveau de 360 euros.

Le paragraphe I de cet article additionnel propose de créer une franchise pour tous les types de stages, tant pour les cotisations patronales que salariales.

Il s'agit de gommer l'effet de seuil afin de permettre une meilleure indemnisation des stagiaires. Pour les indemnités inférieures à 360 euros, l'employeur et le stagiaire n'acquitteront pas de cotisations ni de contributions sociales. Lorsque l'indemnité sera supérieure à ce seuil, l'employeur et le stagiaire cotiseront sur la seule fraction excédant le seuil et non plus sur la totalité de la somme.

Par ailleurs, le bénéficiaire d'un stage doit disposer d'une couverture du risque accidents du travail - maladies professionnelles. Actuellement seules les personnes effectuant un stage obligatoire dans le cadre de leur cursus de formation bénéficient d'une telle couverture définie par la loi.

Les paragraphes II et III unifient la situation de l'ensemble des stagiaires au regard de la couverture. Ils bénéficieront tous des prestations accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, à l'exception des indemnités journalières et de l'indemnité en capital, quel que soit le montant de leur rétribution.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

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